Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 2 déc. 2024, n° 2212966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212966 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2022, Mme D C et M. A B, agissant en leur nom personnel et pour le compte de leurs trois enfants mineurs, représentés par Me Stéphanie Partouche-Kohana, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’État à leur verser à chacun une somme de 20 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation de leurs préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de condamner l’État à verser à leur verser une somme de 60 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis par leurs enfants.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement à la suite de la décision de la commission de médiation du 18 novembre 2020 et de l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil du 30 septembre 2021 ;
— ils subissent avec leurs enfants des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Seine-Denis qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre
— les observations de Partouche-Kohana, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 18 novembre 2020 désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Par ordonnance du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de procéder au relogement. Mme C a formé une demande préalable auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mai 2022. Mme C et M. B agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs demande au tribunal de condamner l’État à leur verser une somme totale de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé cette décision. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’à l’égard de Mme C seule demandeure de logement prioritaire. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B et celles présentées pour les enfants du couple doivent être rejetées.
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme C au motif : logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e). La persistance de cette situation, à compter du 18 mai 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la situation de Mme C et de ses enfants notamment au regard de l’ordonnance de protection qui a été prise le 8 décembre 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 6 000 euros.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme C la somme de 6 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C la somme de 6 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A-L Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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