Rejet 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 oct. 2024, n° 2300292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme C A, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération consistant en la division de la parcelle cadastrée ZA24 sur la commune de Terres-de-Druance (Calvados) afin d’y construire une habitation.
Elle soutient que son quartier est urbanisé et s’est développé au fil des années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que le moyen soulevé par Mme A, épouse B, n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, a déposé, le 27 octobre 2022, une demande de certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la division de la parcelle cadastrée ZA24 sur la commune de Terres-de-Druance pour la construction d’une habitation. Par décision du 21 décembre 2022, le préfet du Calvados lui a délivré un certificat d’urbanisme déclarant l’opération projetée non réalisable. Mme B, dont le recours gracieux a été rejeté le 26 janvier 2023, doit être regardée comme demandant l’annulation du certificat d’urbanisme du 21 décembre 2022.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est une parcelle dépourvue de construction, faisant l’objet d’une exploitation agricole. Cette parcelle est entourée, de toutes parts, par des terrains en exploitation agricole, à l’exception de deux habitations, et se trouve à l’extrémité du lieu-dit « La Varinière », lequel ne compte que sept habitations. Quand bien même ce lieu-dit se serait densifié au cours des dernières années, les maisons individuelles qui le composent sont implantées de manière disséminée le long des voies de circulation, de sorte que l’urbanisation y est très diffuse. Dans ces conditions, le terrain d’assiette du projet ne peut pas être regardé comme étant dans une partie urbanisée au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Enfin, Mme B ne démontre ni n’allègue que son projet entrerait dans le cadre des exceptions prévues par les dispositions de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’illégalité en lui délivrant un certificat d’urbanisme non opérationnel.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie sera adressée pour information à la commune de Terres-de-Druance et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— Mme Sénécal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Suspension ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Bail rural ·
- Juge des référés ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Consultation ·
- Messages électronique ·
- Impossibilité ·
- Communication ·
- Notification ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Application ·
- Délai ·
- Consultation
- Recette ·
- Bretagne ·
- Titre exécutoire ·
- Conseil régional ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Signature électronique ·
- Prénom ·
- Public ·
- Région
- Sonnerie ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Village ·
- Bruit ·
- Niveau sonore ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Église ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Afghanistan ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Visa ·
- Cartes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Substitution ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Circulaire ·
- Formation continue ·
- Examen ·
- Annulation
- Foyer ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Conjoint ·
- Faisceau d'indices ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Bilan ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Magazine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.