Non-lieu à statuer 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 juin 2026, n° 2604231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dufraisse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de délivrer, dans un délai de quarante-huit heures (48 heures) à partir de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant la requérante à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie de circonstances particulières caractérisant l’urgence, notamment l’impossibilité de signer son contrat de travail ;
la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Des pièces ont été enregistrées, le 27 mai 2026, pour la préfecture de la Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise, née le 12 juillet 2001, titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante, a sollicité, le 2 décembre 2024, un changement de statut pour un titre de séjour « salarié ». En l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour au 27 avril 2026, malgré une relance du 9 avril 2026, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de la Gironde, postérieurement à l’introduction de la requête, a mis à disposition de la requérante le 22 mai 2026 un récépissé de sa demande, valable jusqu’au 22 mai au 21 novembre 2026 l’autorisant à travailler eu égard à la nature du titre sollicité. Dans ces conditions, Mme B…, à qui ces pièces ont été communiquées, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, sa demande se trouve privée d’objet. Il y a lieu, par suite, de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Les conclusions à fin d’astreinte ; par voie de conséquence, ne peuvent quant à elles qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dufraisse, avocate de Mme B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dufraisse de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dufraisse, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée directement à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Dufraisse et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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