Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 21 mai 2026, n° 2604016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 15 et le 19 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé l’octroi d’une aide au titre du fonds d’action sociale (FAS) de cet établissement.
Elle soutient que :
- le FAS devait lui accorder une aide pour le remplacement de son équipement de chauffage par une pompe à chaleur air-air et que l’affaire au fond ne devrait pas être tranchée avant novembre 2026 ;
- la CNRACL lui oppose qu’elle aurait plus de trimestres enregistrés au titre de la CARSAT et de la MSA qu’auprès d’elle.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2509009 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’autre part, aux termes de l’article R.411-1 du code de justice administrative précise les exigences de forme et de fond que doit présenter la requête : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
3. Mme B… se borne à rappeler que la CNRACL, dans sa décision du 28 novembre 2025, lui a refusé le bénéfice d’une aide du FAS au motif qu’elle comptabilise plus de trimestres au titre d’autres régime de retraite, soit 68 trimestres au titre du régime de base de l’assurance retraite salariés, indépendants et salariés agricoles, contre 64 trimestres au titre du régime de retraite des agents des collectivités locales, dont Mme B… relevait dans sa deuxième partie de carrière en tant qu’agent hospitalier. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, à supposer qu’il puisse s’en déduire des écritures de la requérante, n’apparaît manifestement de nature à créer un doute sur la décision contestée.
4. En toute hypothèse, il résulte de l’instruction que Mme B… a introduit la présente requête le 15 mai 2026, soit près de six mois après la date d’édiction de la décision qu’elle conteste. En outre, la seule circonstance que Mme B… aurait pour projet, sous deux mois, de faire réaliser des travaux domestiques, alors qu’elle se contente de produire un devis daté du 14 mars 2025, non accepté et au demeurant caduc, ou que sa requête au fond ne serait pas jugée avant novembre 2026, n’est pas de nature à établir l’existence d’une urgence à statuer à bref délai sur sa demande.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604016 de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie sera transmise pour information à la CNRACL.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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