Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er avr. 2026, n° 2534352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 25 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B… D…, enregistrée le 8 juin 2025.
Par une requête, enregistrée au tribunal de céans le 25 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Boujnah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mai 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la décision a été signée par une autorité incompétente ;
-la notification de l’arrêté est irrégulière dès lors que l’interprète, l’agent notificateur et l’auteur de la décision ont signé à la même heure ;
-le préfet de police de Paris n’apporte pas la preuve de la transmission de l’arrêté attaqué des services de la préfecture vers le commissariat ;
-la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
-le préfet n’a pas procédé a un examen sérieux de sa situation en matière de droit au séjour en n’examinant pas sa situation au regard de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 au tribunal administratif de Melun, puis le 25 novembre 2025, et le 8 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
25 janvier 2026 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant algérien né le 16 mai 1995 à Bir Kasali (Algérie), en entré en France selon ses déclarations en juillet 2021 sans visa. Le 25 mai 2025, il a été interpelé par les services de police en gare internationale aux fins de contrôle d’identité. Par un arrêté du 25 mai 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. C’est la décision attaquée.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… C… à l’effet de signer les décisions contestées. Le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les conditions de notification d’un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, la notification de l’arrêté attaqué a été faite après lecture par le truchement de l’interprète le 25 mai 2025 à 19 h 55, sont présentes à cet effet les signatures du requérant, de l’interprète et de l’agent notificateur. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet de police de Paris aurait signé à cette même heure. Ainsi, en se bornant à indiquer que l’heure de notification est de nature à impacter la véracité de l’arrêté ainsi que sa valeur probante, le requérant n’apporte aucune pièce ni aucune précision à l’appui de ses allégations, par suite, le moyen non seulement est inopérant mais manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, en se bornant à indiquer que l’absence de preuve de la transmission de l’arrêté entre les services de la préfecture vers le commissariat porte atteinte au principe du contradictoire et à ses droits, M. D…, qui n’établit pas les droits dont il est question, ni en quoi le principe du contradictoire aurait été méconnu, ne fait pas état du moyen tiré d’un vice de procédure entachant la légalité de l’arrêté du préfet de police de Paris.
5. En quatrième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique les motifs de fait sur lesquels il se fonde et évoque la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué, et notamment de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
6. En cinquième et dernier lieu, si M. D… soutient que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation en matière de droit au séjour en n’ayant pas examiné sa situation au regard de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, toutefois il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas déposé de demande de titre de séjour, en tout état de cause, le requérant est de nationalité algérienne, et dès lors sa situation est régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… contre l’arrêté du 25 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ces dernières étant en tout état de cause dépourvues d’objet dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucuns dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le président-rapporteur
La première conseillère,
signé
signé
J-C. TRUILHÉ
M. MONTEAGLE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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