Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2508841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
la décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fuchs Uhl en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fuchs Uhl, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant albanais né le 24 septembre 1997, est entré en France selon ses déclarations le 30 août 2016. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 22 mars 2017 sa demande d’admission au statut de réfugié. Il a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile, avant de se désister de son recours le 5 avril 2018. Par un arrêté du
12 décembre 2018, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 19 juin 2019, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Montpellier par un jugement du 6 août 2019. Par un arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de la Haute-Savoie a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 28 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 octobre 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l’admettre au séjour l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande également au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence et, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre
M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. F… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer la décision en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… fait valoir être présent en France depuis près de neuf ans, qu’il justifie de liens forts et bien qu’étant sans ressources, il contribue à l’éducation et à l’entretien de sa fille, de nationalité française, née le 8 mars 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… se maintient sur le territoire français en dépit de précédentes mesures d’éloignement, non exécutées. Il a ainsi fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, du 12 décembre 2018, du
19 juin 2019 et du 7 janvier 2021, tel que rappelé au point 1. En outre, si M. A… se prévaut de sa qualité de parent d’enfant français, il n’établit pas sa participation à l’entretien et à l’éducation de sa fille alors qu’il est constant qu’il est séparé de la mère de l’enfant et que la résidence de sa fille a été fixée au domicile de la mère. Il ne produit aucun élément probant de nature à démontrer la réalité et l’intensité des liens entretenus, la seule attestation de la mère de sa fille, rédigée pour les besoins de la cause et mentionnant des visites épisodiques « une à deux fois par semaine » et des achats de vêtements « de temps en temps », apparaît insuffisante à démontrer sa contribution effective auprès de son enfant mineur. Il en est de même s’agissant de son insertion professionnelle, sociale et familiale sur le territoire français, laquelle est dépourvue de toute précision. En outre, M. A… a été condamné le 4 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier à neuf mois d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et le 21 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bonneville à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement. Enfin, il n’établit pas, ni même ne fait valoir, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses dix-neuf ans. Au demeurant, si le requérant soutient ne pas être retourné en Albanie depuis son arrivée sur le territoire français en 2016, de telles allégations sont contredites par les pièces du dossier et notamment les déclarations de M. A… lui-même lors son audition par les services de police le 4 janvier 2021, au cours de laquelle il a indiqué être reparti en Albanie en 2017, être revenu en France en 2018, puis une nouvelle fois en octobre 2020. Il suit de là que les liens personnels et familiaux en France de M. A… appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, de ses conditions d’existence et de son insertion dans la société française, ne sont pas suffisamment intenses pour qu’il soit fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est elle-même motivée.
Conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas, dans le cas où, comme en l’espèce, elle accompagne une décision de refus de séjour, à faire l’objet d’une motivation distincte de ce refus. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
En dernier lieu, si M. A… soutient être père d’un enfant mineur présent avec lui sur le territoire français, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du
26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes applicables et notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les circonstances de fait en particulier la soustraction du requérant à de précédentes mesures d’éloignement et la menace à l’ordre public que représente son comportement. Par suite, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux et particulier. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si M. A… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite, il est constant que l’intéressé s’est soustrait à trois précédentes décisions d’éloignement ainsi que cela a été dit au point 1. La seule circonstance alléguée qu’il disposerait d’une adresse stable, connue de l’administration, est sans incidence sur l’appréciation portée sur son risque de fuite au regard de sa soustraction à de précédentes mesures d’éloignement. En se fondant sur ces éléments pour considérer que le requérant présente un risque de fuite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation et n’a pas méconnu les dispositions précitées.
En ce qui la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. A… à quitter le territoire doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. A… soutient qu’il est menacé dans son pays d’origine, le requérant, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit aucun élément permettant d’étayer ses craintes en cas de retour en Albanie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit dont être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’interdiction de retour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte des termes de la décision que, pour la prononcer, le préfet s’est fondé sur la circonstance selon laquelle aucun délai de départ volontaire n’était accordé au requérant et qu’il ne justifiait pas de circonstance humanitaire particulière. Pour fixer le délai de l’interdiction de retour, il a tenu compte du fait que le requérant est célibataire, n’établit pas les liens qu’il entretient avec sa fille, et qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Il a également considéré que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Dans ces circonstances, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. F… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions susmentionnées doit être écarté.
En second lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ayant été écartés, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la mesure d’assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, d’astreinte et au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Schweitzer et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée
S. Fuchs Uhl
La greffière
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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