Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2406101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le
28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2024 du préfet de l’Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’agent ayant procédé à la notification de l’arrêté attaqué n’a mentionné ni son nom, ni son grade, ni sa fonction ;
— l’arrêté attaqué méconnait les articles L. 221-2, L. 311-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté viole son droit à l’éducation consacré par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1998, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 5 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification de l’arrêté sont sans effet sur sa légalité. Le requérant ne peut donc utilement soutenir que l’impossibilité de connaitre le nom, le grade et la fonction de l’agent ayant notifié l’arrêté fait obstacle au contrôle de sa compétence.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée eu du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ».
4. D’abord, M. B ne peut utilement invoquer les articles L. 221-2 et L. 311-1 du code précité dès lors que ces dispositions ont été abrogées par l’ordonnance n° 2020-1766 duc 16 décembre 2020. Ensuite, si M. B fait valoir qu’il est étudiant à l’université de Parme et a obtenu un titre de séjour « étudiant » des autorités italiennes, il est constant que ce dernier est expiré depuis le 17 septembre 2024 et qu’il ne justifie donc pas de son entrée régulière sur le territoire français au sens du 1° de l’article L. 611-1 du code précité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a droit à l’éducation ». Aux termes du paragraphe 1 de
l’article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction () ». Aux termes de l’article 14 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à l’éducation, ainsi qu’à l’accès à la formation professionnelle et continue () ».
6. D’une part, la déclaration universelle des droits de l’homme ne figure pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du
4 octobre 1958, de sorte que la méconnaissance de ce texte ne peut être utilement invoquée. D’autre part, l’arrêté obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai ne porte pas, par lui-même, atteinte à son droit à l’éducation et à l’instruction, qui peut s’exercer en Italie ou dans son pays d’origine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de la déclaration et des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l’Hérault et à
Me Chelly.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2025.
Le greffier,
F. Balicki
N°2406101 pa
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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