Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 5 mars 2026, n° 2500432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 février et 7 octobre 2025, M. B… A… et Mme C… D… forment opposition à la contrainte, d’un montant de 253 euros, qui leur a été délivrée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Côte-d’Or.
Les requérants soutiennent que :
- « les mentions des voies de recours juridictionnelles » mentionnées dans la contrainte sont erronées et constituent « une irrégularité procédurale qui entache la validité même de la contrainte » ;
- un indu d’allocation de logement sociale (ALS) ne peut pas être recouvré par la voie d’une contrainte ;
- « l’existence du trop-perçu » d’ALS et « son montant » ne sont pas établis ;
- la CAF de la Côte-d’Or n’a jamais versé à M. A… la somme de 150 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité (AES) ;
- les créances d’AES et d’ALS sont prescrites.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la CAF de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
La CAF de la Côte-d’Or soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
En ce qui concerne l’allocation de logement sociale :
1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figurent l’allocation de logement sociale, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d’aide au logement, c’est-à-dire au nom de l’Etat, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
2. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement indu d’aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’aide exceptionnelle de solidarité :
3. L’aide exceptionnelle de solidarité instituée par le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole notamment pour les allocataires du revenu de solidarité active ou d’aides personnelles au logement.
4. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 3 décide de récupérer un paiement indu d’aide exceptionnelle de solidarité, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne l’opposition à contrainte :
5. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement des indus d’aides personnelles au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle solidarité en application du II de l’article 4 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut (…) délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner (…) une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent (…) ».
6. D’une part, il résulte des dispositions analysées au point 2 et de celles citées au point 5 que si l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’allocation de logement sociale n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut contester le bien-fondé de cet indu que s’il a exercé le recours administratif mentionné au point 2.
7. D’autre part, il résulte des dispositions analysées au point 4 et de celles citées au point 5 que l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de récupération d’un paiement indu d’aide exceptionnelle de solidarité n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable et que le débiteur peut directement en contester le bien-fondé à l’occasion du recours formé contre cette contrainte.
Sur le litige soumis par M. A… et Mme D… :
8. Après leur avoir adressé, les 4 juillet 2022, 2 mai 2023 et 9 octobre 2023, des mises en demeure de lui rembourser une somme de 62 euros, 150 euros et 41 euros correspondant, après déduction d’une « compensation » de 229 euros, à des indus d’allocation de logement sociale (ALS) de 291 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 mai 2021 et de 41 euros au titre du mois de mai 2021 et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité (AES) d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril 2020, la directrice de la CAF de la Côte-d’Or a délivré à M. A… et Mme D…, le 5 février 2025, une contrainte, datée du 30 janvier 2025, en vue de recouvrer la somme de 253 euros. Les requérants forment opposition à cette contrainte.
En ce qui concerne les moyens relatifs à « l’irrégularité formelle de la contrainte » et à l’impossibilité de recouvrer un indu d’ALS par la voie d’une contrainte :
9. Aux termes de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et en application de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge administratif, contrairement à ce que soutiennent les requérants, est compétent pour connaître des oppositions à contrainte portant sur le recouvrement d’indus d’aides personnelles au logement dès lors qu’il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’a exclu les contraintes des décisions relevant de sa compétence.
11. Dès lors, en tout état de cause, les moyens tirés de ce que « les mentions des voies de recours juridictionnelles » mentionnées dans la contrainte en litige seraient erronées et constitueraient « une irrégularité procédurale qui entache la validité même de la contrainte » et à l’impossibilité de recouvrer un indu d’ALS par la voie d’une contrainte doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l’indu d’ALS :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des documents « relevés de droits et paiements » des 31 août 2021 et 24 mai 2023, du courrier du 4 avril 2022, du document « droits et paiements de l’aide au logement » et des explications détaillées de la CAF de la Côte-d’Or dans ses écritures en défense, que les indus d’ALS qui, après des réexamens successifs de la situation des intéressés et un rappel de 229 euros par ailleurs effectué, n’étaient pas encore réglés à la date à laquelle la contrainte a été délivrée, s’élevaient à 103 euros (62 + 41). En se bornant à soutenir qu’ils contestent « l’existence du trop-perçu » d’ALS et de « son montant », les requérants n’ont pas produit d’éléments de nature à remettre en cause l’exactitude du montant de la dette d’ALS calculée par la CAF.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans (…) ». Le délai de prescription d’une dette d’ALS est notamment interrompu par la notification de la décision de récupération d’un indu d’ALS et par la mise en demeure et la contrainte mentionnées au point 5.
14. D’une part, les versements d’indus d’ALS, d’un montant initial de 291 euros étant intervenus au cours de la période du 1er janvier au 31 mai 2021, le délai de prescription biennal, qui a donc commencé à courir, pour la plus ancienne des dettes d’ALS, en janvier 2021, et, pour la plus récente, en mai 2021, a été régulièrement interrompu une première fois le 31 août 2021, date à laquelle cette dette d’ALS a été notifiée à M. A…. En acceptant, le 4 avril 2022, de faire partiellement droit au recours préalable de l’allocataire et de fixer le montant de la dette d’ALS à 62 euros, la CAF a de nouveau régulièrement interrompu le délai de prescription biennal.
15. Toutefois, si, en adressant à M. A… une mise en demeure de rembourser cette somme de 62 euros le 4 juillet 2022 -par une lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 12 juillet 2022-, la CAF de la Côte-d’Or a une nouvelle fois interrompu le délai de prescription, qui n’était alors pas expiré, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que la CAF aurait par la suite accompli d’autres actes interruptifs de prescription. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que la dette d’ALS de 62 euros était prescrite lorsque la CAF de la Côte-d’Or leur a notifié, le 5 février 2025 -soit plus de deux ans après que le cours de la prescription avait recommencé à courir à compter du 13 juillet 2022-, la contrainte en litige.
16. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’une ALS de 124 euros a été versée à M. A… le 27 mai 2021. En estimant que l’intéressé n’avait droit, au titre de cette période, qu’à une ALS de 83 euros et en lui notifiant, le 24 mai 2023, un indu d’ALS d’un montant de 41 euros, la CAF de Saône-et-Loire a ainsi régulièrement interrompu le délai de prescription biennal qui avait commencé à courir à compter du 28 mai 2021. En adressant à M. A… une mise en demeure de rembourser cette somme de 41 euros le 9 octobre 2023 -par une lettre recommandée avec avis de réception comportant la mention « pli avisé et non réclamé »-, la CAF de la Côte-d’Or a ainsi de nouveau interrompu le délai de prescription biennal qui n’était alors pas expiré. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la dette d’ALS de 41 euros était prescrite lorsque la CAF de la Côte-d’Or leur a notifié, le 5 février 2025 -soit moins de deux ans après que le cours de la prescription a recommencé à courir à compter d’octobre 2023-, la contrainte en litige.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à l’AES :
17. En premier lieu, en vertu des articles 1er et 2 du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020, le bénéfice de l’AES est notamment accordé aux personnes qui sont allocataires du RSA au mois d’avril ou de mai 2020.
18. Il résulte de l’instruction, et en particulier du document « courriel CAF pour l’INQ-1 » et du document « conditions pour l’aide exceptionnelle de solidarité non remplies », que la CAF a versé à M. A…, en mai 2020, un montant de 150 euros alors qu’il n’avait pourtant pas droit au RSA au titre des mois d’avril ou de mai 2020. Les requérants ne sont dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la contrainte en litige, la CAF de la Côte-d’Or a procédé au recouvrement de cette dette.
19. En second lieu, le délai de prescription biennal d’une dette d’AES est notamment interrompu par la notification de la décision de récupération d’un indu d’AES et par la mise en demeure et la contrainte mentionnées au point 5.
20. Le versement de l’AES de 150 euros étant intervenu en mai 2020, le délai de prescription biennal, qui a donc commencé à courir en mai 2020, a été interrompu une première fois le 18 décembre 2021, date à laquelle la dette d’AES a été notifiée à M. A… -lequel en a alors contesté le bien-fondé par une lettre datée du 20 décembre 2021-. Le délai de prescription a, par conséquent, de nouveau recommencé à courir à compter du 19 décembre 2021 pour une durée de deux ans. En adressant à M. A… une mise en demeure de rembourser la somme de 150 euros le 2 mai 2023 -par une lettre recommandée avec avis de réception comportant la mention « pli avisé et non réclamé »-, la CAF de la Côte-d’Or a ainsi de nouveau interrompu le délai de prescription qui n’était alors pas expiré. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la dette d’AES était prescrite lorsque la CAF de la Côte-d’Or leur a notifié, le 5 février 2025 -soit moins de deux ans après que le cours de la prescription a recommencé à courir à compter de mai 2023-, la contrainte en litige.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme D… sont seulement fondés à demander l’annulation de la contrainte en litige en tant qu’elle excède la somme de 191 euros et la décharge de l’obligation de payer la somme de 62 euros.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 30 janvier 2025 est annulée en tant qu’elle excède 191 euros.
Article 2 : M. A… et Mme D… sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 62 euros.
Article 3 : Ls conclusions de M. A… et de Mme D… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et Mme C… D…, à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. Boissy
La greffière,
A. Roussilhe
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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