Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 juin 2026, n° 2604802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 juin 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat, conseil national des activités de sécurité privée ( CNAPS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision de la Cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 4 juin 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
l’inaction ou les décisions manifestement illégales des magistrats peuvent engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
sa situation remplit les conditions du référé-liberté afin que le juge administratif intervienne en urgence afin de rétablir ses droits civiques ;
l’Etat doit réparer le préjudice causé par un dysfonctionnement du service public de la justice ;
la décision du conseil national des activités de sécurité privée (CNAPS) continue de le bloquer dans sa vie ; elle lui cause un préjudice grave et immédiat, notamment sur les difficultés financières et risques pour sa santé ;
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 9 septembre 2022, le directeur du CNAPS a refusé à M. A… une autorisation d’accéder à une formation pour l’acquisition de l’aptitude professionnelle à exercer une activité privée de sécurité. Par un jugement en date du 8 février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête en annulation dirigée contre ce refus. Par une décision du 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance. M. A…, qui produit cette décision juridictionnelle en invoquant une faute lourde et un déni de justice, doit être regardé, aux termes de conclusions peu explicites, comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la Cour administrative de Bordeaux rejetant son recours juridictionnel.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En premier lieu, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 521-2 du code de justice administrative que celui-ci ne peut prononcer la suspension d’une décision de justice. Il appartient à l’intéressé, s’il entend contester la décision du 4 juin 2026 par laquelle la Cour administrative de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif en date du 8 févier 2024, de se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat selon les modalités et dans les délais qui lui ont été indiqués dans la lettre de notification de cette décision. Par suite, les conclusions de la requête, en ce compris celles à fin d’astreinte, sont manifestement irrecevables.
4. En deuxième lieu, et en toute hypothèse, il résulte de l’instruction que « le préjudice grave et immédiat, notamment les difficultés financières, contraintes disproportionnées, risques pour sa santé » dont il se prévaut trouve son origine dans la décision initiale du 2 septembre 2022 par laquelle le CNAPS lui a refusé une autorisation de formation. M. A…, qui n’établit au demeurant ni la réalité ni la gravité de ces préjudices, et qui a pu exercer normalement son droit au recours, ne justifie aucunement de la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui est à la fois manifestement irrecevable et dénuée d’urgence, doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2604802 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Bordeaux, le 11 juin 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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