Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 mai 2025, n° 2405021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 20 juin 2024, M. B C A, représenté par Me Magdelaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le mettre en possession à ce titre d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant nigérian né le 17 mai 1980 et entré en France le 21 mars 2013 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » par voie postale le 26 janvier 2023. Sa requête doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née le 26 mai suivant, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par le préfet de Seine-et-Marne.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
4. Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » quinze mois avant d’introduire la présente instance, que les services de la préfecture de Seine-et-Marne n’ont jamais répondu à ses relances, que le bien-fondé de sa demande de titre de séjour n’est pas remis en cause, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 26 octobre 2021 a été annulé au motif qu’elle était contraire à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs par un jugement du tribunal rendu le 14 novembre 2022, que, depuis cette date, sa situation n’a fait que se renforcer, puisqu’il justifie désormais d’une résidence habituelle en France de dix ans, d’une vie commune de plus de quatre ans avec la mère de ses deux enfants mineurs, laquelle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 août 2023 au 16 août 2025, et de l’ancienneté de la scolarisation de l’aîné de ses enfants, que son maintien dans une situation administrative incertaine et précaire l’empêche, faute d’autorisation de travail et alors qu’il est titulaire d’une promesse d’embauche dans le secteur du nettoyage hôtelier, de s’intégrer et de participer activement à la stabilité matérielle de sa cellule familiale et, enfin, qu’il peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui déclare s’être vu refuser l’asile le 29 octobre 2014, s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de huit ans avant de déposer, et ce, postérieurement à la naissance de ses deux enfants, respectivement le 29 septembre 2016 et le 8 août 2022, sa première demande d’admission au séjour, le 26 janvier 2023, et qu’alors qu’il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de cette décision au plus tard le 23 septembre 2023, date à laquelle il en a sollicité la communication des motifs, il a encore attendu sept mois avant d’introduire la présente instance. Il a ainsi lui-même contribué à créer la situation dont il se plaint. En outre, la promesse d’embauche sous réserve de régularisation dont il se prévaut ne comporte pas de terme et il ne fait état d’aucun élément démontrant, alors qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir déjà exercé une activité professionnelle en France, que la situation matérielle et financière du ménage qu’il forme avec sa concubine et leurs deux enfants nécessiterait désormais qu’il commence une telle activité. Par suite, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme permettant, en l’état de l’instruction, de regarder comme remplie la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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