Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 mai 2026, n° 2601912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' établissement public de santé national de Fresnes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 4 février 2026, M. B… A… a saisi le tribunal d’un litige l’opposant à l’établissement public de santé national de Fresnes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, l’établissement public de santé national de Fresnes conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable, à titre subsidiaire, comme étant mal fondée et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…). / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
3. Par une lettre ayant pour objet « relance pour une reprise d’ancienneté au titre des services militaires », M. A… sollicite de l’établissement public de santé national de Fresnes de bien vouloir « soit, [de] procéder à l’examen de [s]a demande de reprise d’ancienneté au regard des textes (…), soit, à défaut, de [lui] notifier une décision écrite et motivée [lui] permettant, le cas échéant, d’exercer les voies de recours prévues par la réglementation ». A cet égard, il conclut qu’« à défaut de réponse dans un délai raisonnable, [il se verra] contraint d’engager un recours devant le tribunal administratif compétent afin de faire valoir [ses] droits ». Une telle lettre, qui ne tend ni à l’annulation d’une décision administrative ni à l’indemnisation du requérant, ne comporte l’exposé d’aucune conclusion au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, M. A… n’est manifestement pas recevable à saisir le tribunal du litige l’opposant à l’établissement public de santé national de Fresnes en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa demande ne peut qu’être rejetée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 500 euros à verser à l’établissement public de santé national de Fresnes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera une somme de 500 euros à l’établissement public de santé national de Fresnes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’établissement public de santé national de Fresnes.
Fait à Melun, le 21 mai 2026.
La Présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU MATHELOT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. SCHILDER
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