Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2603436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 et un mémoire enregistré le même jour, Mme C… E… et M. B… D…, agissant pour le compte de leur fils mineur A… E… D…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner au recteur de l’Académie de Bordeaux de procéder à l’affectation immédiate d’une AESH mutualisée auprès de leur fis A…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner la suspension des sanctions disciplinaires prises en lien avec le handicap non compensé de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’urgence est caractérisée ; qu’il est porté une atteinte grave au droit à l’éducation de leur fils en raison de la carence fautive de l’Etat et que les sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées présentent un caractère discriminatoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… E… et M. B… D…, agissant pour le compte de leur fils mineur A… E… D…, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au recteur de l’Académie de Bordeaux de procéder à l’affectation immédiate d’une AESH mutualisée auprès de leur fis A… et à la suspension des sanctions disciplinaires prises en lien avec le handicap non compensé de ce dernier.
2. Aux termes de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l’intervention à très brève échéance d’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Les requérants n’établissent pas que les exclusions de cours et les retenues infligées à leur fils, toutes parfaitement justifiées par son comportement et son attitude vis-à-vis des autres élèves et des enseignants depuis le mois de février 2026 au vu des pièces qu’ils produisent, caractériseraient une déscolarisation, de fait, de A… ni, au demeurant, que ces sanctions seraient dues, à titre principal, à la carence fautive du rectorat dans la mise à disposition, partagée, d’une aide humaine. Par suite, ils ne justifient pas davantage de l’existence d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… et à M. B… D….
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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