Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2401523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 février 2024 et 15 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vigreux, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre communal d’action sociale de Talence sur sa demande du 31 octobre 2023 de lui verser le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 ;
d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Talence de lui accorder le bénéfice du complément indiciaire de traitement à compter du 1er avril 2022 à titre principal, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de condamner le centre communal d’action sociale de Talence de lui verser les intérêts de retard au taux légal courant sur la créance qu’elle détient au titre du complément indiciaire de traitement à compter du 1er avril 2022 ;
de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Talence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de refus d’octroi du complément de traitement indiciaire procède d’une erreur de droit dès lors qu’elle en remplit les conditions d’octroi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 octobre et 19 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre communal d’action sociale de Talence, représenté par la SCP Le Bail, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 17 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 ;
- le décret n° 2020-1152 du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics ;
- le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- les observations de Me Vigreux, représentant Mme B…, et de Me Fonseca, représentant le centre communal d’action sociale de Talence.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, est assistante socio-éducative au centre communal d’action sociale de Talence. Recrutée par contrat à durée déterminée à compter du 5 février 2022, elle a signé un contrat à durée indéterminée le 12 décembre 2023. Elle a demandé, le 31 octobre 2023, l’octroi du complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de refus née du silence conservé par le président du centre communal d’action sociale de Talence sur sa demande.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le centre communal d’action sociale de Talence :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B… a été reçue le 31 octobre 2023, date qui figure sur le cachet apposé sur sa demande. Si le centre communal d’action sociale de Talence fait valoir que ce cachet résulterait d’une « manœuvre » « grossière », il n’apporte aucun élément de nature à établir que le document produit serait un faux. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 48 de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : « I (…) / C.-Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires et militaires mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 du code général de la fonction publique et relevant de corps, de cadres d’emplois ou de spécialités précisés par décret, dès lors qu’ils exercent, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein : (…) / 9° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code (…) » ; aux termes de l’article L. 23-4 code de l’action sociale et des familles : – « I. -Un centre communal d’action sociale est créé dans toute commune de 1 500 habitants et plus (…) » ; aux termes de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 relatif au versement d’un complément de traitement indiciaire à certains agents publics : « Le complément de traitement indiciaire est également versé aux fonctionnaires relevant des cadres d’emplois mentionnés au III de l’annexe et exerçant, à titre principal, des fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein (…) / 4° Des centres mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du même code (…) » ; aux termes des annexes de ce décret : (…) / III.- Cadres d’emplois relevant de la fonction publique territoriale (en application de l’article 11 du présent décret) (…) -cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs régis par le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs (…) ».
Tout d’abord, il résulte des annexes du décret du 19 septembre 2020 précitées que le cadre d’emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs, qui est celui de Mme B…, fait partie des cadres d’emploi éligibles au complément de traitement indiciaire.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de poste de Mme B…, en premier lieu, que celle-ci « prend en charge les situations complexes et met en place selon les besoins des personnes un accompagnement social afin de favoriser l’autonomie et l’insertion des personnes en difficulté » et qu’elle « aide le responsable du service sur des missions de projet pour le CCAS », en deuxième lieu, que ses missions principales consistent à accueillir les usagers, les informer, élaborer un diagnostic de leur besoin pour mettre en place un accompagnement, identifier les usagers les plus isolés pour les accompagner, réaliser des médiations nécessaires à leur situation, proposer un accompagnement global des personnes en difficulté (analyse de leur situation, aide à l’autonomie et réalisation d’écrits professionnels), participer à la coordination des interventions pour l’usager, l’accompagner dans les démarches administratives, l’accompagner dans sa gestion budgétaire, suivre les situations d’expulsion et les prévenir, travailler en coordination avec le service d’aide et d’accompagnement à domicile, participer aux réunions techniques et suivre les impayés de loyer, et, en troisième lieu, que les savoir-faire requis sont de savoir accueillir l’usager avec amabilité, l’aider, le rassurer, gérer le stress, l’angoisse et les conflits, différencier la demande du besoin de l’usager, lui faire comprendre les réponses apportées, collaborer à la prise en charge de ses difficultés, référer à la hiérarchie, exercer une veille sur les besoins de la population et des partenaires, et une veille professionnelle, analyser et rédiger.
Le centre communal d’action sociale de Talence fait valoir que Mme B… n’exerce de fonctions d’accompagnement qu’à titre résiduel et que ses fonctions principales, qui consistent à orienter physiquement et téléphoniquement le public exposant des difficultés sociales ou les partenaires » et à « informer et orienter le public et les partenaires » ne constituent pas des fonctions d’accompagnement socio-éducatif. Toutefois, et en premier lieu, contrairement à ce qu’allègue le centre communal d’action sociale de Talence, la mission d’accueillir les usagers en difficulté, physiquement et téléphoniquement, puis de les orienter, constitue la première étape d’un accompagnement socio-éducatif personnalisé des usagers en difficultés sociales. Ensuite, et en deuxième lieu, le centre communal d’action sociale de Talence, qui ne produit pas d’emploi du temps de Mme B… qui viendrait établir qu’elle ne remplirait pas les missions prévues par sa fiche de poste, occulte, dans les missions « principales » de Mme B…, celles consistant, ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, à élaborer un diagnostic du besoin de l’usager en difficulté pour « mettre en place un accompagnement », identifier ceux qui sont les plus isolés pour les « accompagner », réaliser des médiations pour mettre un terme à certains obstacles qu’ils rencontrent, proposer un « accompagnement global », coordonner les actions, « accompagner » l’usager dans les démarches administratives, l’« accompagner » dans sa gestion budgétaire, suivre ses situations d’expulsion et les prévenir, en coordination avec le service d’aide et « d’accompagnement » à domicile, et suivre les impayés de loyer, qui, toutes, participent de l’accompagnement socio-éducatif de l’usager. En troisième lieu, le centre communal d’action sociale de Talence ne conteste pas davantage que les savoir-faire attendus de Mme B… tels que relevés au point 5 du présent jugement, sont ceux requis pour mettre en place un accompagnement individualisé des usagers en difficulté.
Il résulte de ce qui précède que les fonctions principales de Mme B… consistent à assurer l’accompagnement socio-éducatif des usagers en difficultés et que, par voie de conséquence, le refus du président du centre communal d’action sociale de Talence de lui accorder le complément de traitement indiciaire a méconnu les dispositions des articles 48 de la loi du 14 décembre 2020 et de l’article 11 du décret du 19 septembre 2020 précitées.
Sur les conclusions d’injonction :
Le motif d’annulation retenu implique que le centre communal d’action sociale de Talence accorde à Mme B… le bénéfice du complément de traitement indiciaire. Celui-ci lui était dû à compter du 1er avril 2022 en vertu de l’article 8 du décret susvisé du 28 avril 2022 ayant institué au bénéfice des agents de son cadre d’emploi une prime de revalorisation devenue, suite à la modification du décret du 19 septembre 2020 par le décret du 30 novembre 2022, le complément de traitement indiciaire. Il y a donc lieu d’enjoindre au centre communal d’action sociale de Talence d’accorder à Mme B… le bénéfice du complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions aux fins de paiement des intérêts au taux légal :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure (…) ». La demande du 31 octobre 2023 d’octroi du complément de traitement doit être regardée comme une mise en demeure de lui payer le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022. Le versement du complément de traitement indiciaire étant mensuel en vertu de l’article 15 du décret précité du 19 septembre 2020, les intérêts au taux légal courront à compter du 31 octobre 2023 pour la partie des sommes échues à cette date, puis à compter de chaque échéance mensuelle pour les sommes dues postérieurement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre communal d’action sociale de Talence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Talence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du centre communal d’action sociale de Talence sur la demande du 31 octobre 2023 de verser à Mme B… le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre communal d’action sociale de Talence d’accorder à Mme B… le complément de traitement indiciaire à compter du 1er avril 2022, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les sommes dues au titre de l’article précédent porteront intérêts à taux légal à compter du 31 octobre 2023 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle pour la partie postérieure à cette date.
Article 4 : Le centre communal d’action sociale de Talence versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de Talence.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-901 du 9 mai 2017
- Décret n°2020-1152 du 19 septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code général de la fonction publique
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