Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2313407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2313407 le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2024.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2411766 le 16 aout 2024, M. B A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 5 octobre 2023 par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 31 janvier 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2313407 et n° 2411766 présentées pour M. A, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié « , »travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. M. A, qui soutient être entré en France le 25 juin 2014, démontre par les pièces versées à l’instance, notamment des contrats de travail, des bulletins de salaire, des courriers émanant de l’administration, de l’assurance maladie et des services de transport, des relevés bancaires et des documents médicaux, la réalité de sa présence continue sur le territoire français depuis le mois de janvier 2015. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il travaille de manière habituelle depuis le 3 novembre 2018, en qualité d’agent d’entretien, au sein de la société Fofana, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée conclu pour une durée d’un an, puis, à l’expiration de ce contrat, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, soit depuis cinq ans à la date de la décision en litige. Il ressort des pièces du dossier que son employeur l’a déclaré aux organismes sociaux et a sollicité une autorisation de travail à son profit le 10 août 2021 et qu’il atteste, dans une lettre du 11 août 2021, que le requérant exerce son travail avec soin et ponctualité. Les fiches de paie produites au dossier permettent de constater que son contrat est toujours en cours d’exécution à la date de la décision attaquée et que le requérant dispose d’un salaire supérieur au salaire minimum de croissance depuis 2020. Si la décision attaquée mentionne que M. A a présenté un faux contrat de travail et des faux bulletins de salaire, ces allégations, qui concernent un autre emploi qu’aurait exercé M. A à temps partiel au sein de la société « Domus net » entre les mois de janvier 2018 et juillet 2019, même à la supposer établie, est sans incidence sur l’appréciation de l’insertion professionnelle du requérant depuis le 3 novembre 2018 au sein de la société Fofana. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et au caractère stable et durable de son insertion professionnelle, M. A doit être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels justifiant sa régularisation au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en entachant sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, et de l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de police de Paris portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A dans les deux instances, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis et la décision du 24 juillet 2024 du préfet de police de Paris sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision., 2411766
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