Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 sept. 2025, n° 2509383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2025 et le 22 septembre 2025, M. F… C… et Mme E… C… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a refusé à leur fils B… une autorisation d’instruction en famille en raison de l’état de santé de l’enfant, ainsi que la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la commission de l’académie de Grenoble a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils ont formé contre la décision initiale du 10 juin;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Grenoble de les autoriser à instruire leur fils en famille jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur requête.
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est remplie ;
il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car : la décision attaquée est entachée d’un vice de forme ; elle méconnaît l’article L. 131-5 du code de l’éducation et l’article L. 211-2 de ce code, dans la mesure notamment où les aménagements scolaires envisagés ne sont pas précisés ; la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure notamment où elle contredit le certificat médical établi par un spécialiste, et contrevient à l’intérêt supérieur de l’enfant ; elle méconnaît l’article D. 131-7 du code de l’éducation ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête n°2509308 aux termes de laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision portant refus d’instruction en famille de leur fils;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 29 septembre 2025 à 14h10 au cours de laquelle ont été entendus :
le rapport de Mme D… ;
les observations de Mme C…,
les observations de Mme A…, pour le rectorat de l’académie de Grenoble.
La clôture de l’instruction a été reportée au 29 septembre 2025 à 17 h.
Un mémoire complémentaire a été enregistré pour M. et Mme C… avant clôture, le 29 septembre 2025, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme C… n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête présentée par M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. F… C…, Mme E… C…, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
I. D…
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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