Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2303368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ses attaches personnelles et familiales se trouvent sur le territoire français, où il justifie d’une insertion du fait de son parcours scolaire ;
- elles portent une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Blin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 20 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 28 décembre 2003 à Anjouan (Comores), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles (…) et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré à Mayotte en 2017, alors âgé de 13 ans et a été confié à une compatriote par autorisation parentale de son père établie le 19 juin 2020. S’il a été scolarisé à Mayotte à compter de l’année 2017/2018 jusqu’en 2022/2023, en brevet de technicien supérieur spécialité comptabilité et gestion et déclare avoir été admis à l’université de La Réunion en licence économie et gestion postérieurement à l’arrêté contesté, pour l’année 2023/2024, il se borne à produire un document de Parcoursup selon lequel il aurait accepté cette proposition d’admission le 10 juin 2023, lequel document ne comporte pas son nom. Il ne ressort en tout état de cause d’aucune pièce versée à l’instance qu’il aurait effectivement été inscrit à l’université de La Réunion. S’il soutient que son père est désormais de nationalité française, comme ses deux demi-frères, il ressort des pièces produites que ceux-ci résident dans le département de l’Aube, étant relevé que la carte nationale d’identité a été délivrée à son père le 30 octobre 2014 par le préfet de ce département. Le requérant qui déclare résider chez une compatriote depuis 2017, ne fait état d’aucun lien de parenté avec celle-ci. Il ne ressort par ailleurs pas des éléments versés à l’instance que son père verserait effectivement une pension à la compatriote qui l’héberge, en l’absence de tout justificatif en ce sens. Enfin, M. A… ne justifie pas davantage de ce qu’il ne disposerait d’aucune attache personnelle et familiale aux Comores, où réside à tout le moins sa mère. Dans ces conditions, alors même que M. A… a suivi une scolarité à Mayotte pendant 6 ans, l’arrêté attaqué n’a porté aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions et stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté doit être écarté.
La décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Blin, présidente,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
A. BLIN X. MONLAÜ
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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