Rejet 5 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 avr. 2024, n° 2402380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 19 février 2024 n° 2401027, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Melun, les 26 et 30 janvier 2024.
Par cette requête, enregistrée le 19 février 2024 au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, Mme B… D…, représentée par Me Garcia, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d‘office, portant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Eta la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les dispositions des article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elles méconnaissent les stipulations des conventions de Genève de 1949.
- elles ont été prises en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent des stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
Sur la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du
16 décembre 2008 ;
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête,
Il fait valoir que la requête n’appelle aucune observation de sa part et transmet les pièces utiles du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève de 1949 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention internationale des droits de l’enfants ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… ressortissante tunisienne née le 7 mai 1990, est entrée sur le territoire français le 10 mars 2023 selon ses déclarations. Elle a été interpellée par les services de police le 24 janvier 2024 pour des faits de de meurtre. Par un arrêté du 24 janvier 2024, dont Mme D… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’applique ici par renvoi de l’article L. 614-6 : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ». En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a versé à l’instance le dossier sur le fondement duquel a été pris l’arrêté contesté, de telle sorte que le principe du contradictoire a été respecté et que l’affaire est en état d’être jugée ; par suite, les conclusions de Mme D… tendant à la production de son dossier, dépourvues d’utilité, doivent être rejetées.
En deuxième lieu, par arrêté n°2023-072 du 31 octobre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’État dans les Hauts-de-Seine du même jour, Mme C… A…, chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, fixant le pays d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Il est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D… avant de prendre ses décisions d’obligation de quitter le territoire et d’interdiction de retour. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En quatrième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, Mme D… soutient qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressée aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision contestée, ni même encore qu’elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d’y faire obstacle. Au demeurant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte, les déclarations de Mme D… concernant sa situation personnelle. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée du droit d’être entendu qu’elle tient de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En dernier, pour demander l’annulation de l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué, Mme D… soutient qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, qu’il est entaché d’une erreur de droit et méconnaissent les stipulations des conventions de Genève de 1949. Toutefois ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bienfondé. Par suite ils ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Mme D… se prévaut de sa présence en France depuis mars 2023, accompagnée de son époux et de leurs trois enfants scolarisés au titre de l’année scolaire 2023-2024. Toutefois, la requérante qui n’établit pas, ni même n’allègue, que époux résiderait régulièrement en France, n’établit l’existence d’aucune circonstance qui s’opposerait à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Tunisie. Dans ces conditions, eu égard à l’arrivée récente de l’intéressée en France et des conditions de son séjour, et alors même que l’intéressée ne constituerait pas une menace à l’ordre public, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées ou que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi du délai de départ volontaire :
10. La requérante se prévaut des dispositions des articles 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 pour soutenir qu’elle ne présente pas de « risque de fuite » et que la décision refusant de lui accorder un délai de départ est illégale. Toutefois, elle ne peut utilement invoquer ces dispositions, dès lors qu’elles ont été transposées, s’agissant des décisions relatives au délai de départ volontaire, aux actuels articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme D… soutient que l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle n’apporte ni précision et ne verse aucune pièce probante de nature à établir la réalité de cette allégation. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peut être qu’écarté.
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. La requérante qui ne justifie que d’un séjour d’un an en France et n’établit pas subvenir aux besoins de sa famille, n’est pas fondée à soutenir qu’en ne retenant l’existence d’aucune circonstance humanitaire, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions susmentionnées.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet
La greffière,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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