Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2503229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A C, représentée par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de délivrer une carte de séjour mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même condition d’astreinte ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles L. 435-3, L. 422-1, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Paya, substituant Me Béchieau, représentant Mme C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Deux notes en délibéré, présentées pour Mme C, ont été enregistrées les 13 et 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 10 novembre 2004, a sollicité le 30 juin 2023 la délivrance d’un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
4. Aux termes de l’article R* 432-1 : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ".
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». L’article L. 112-6 du même code dispose que : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Aux termes de l’article R. 112-5 : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévus par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () « . Selon l’article L. 112-12 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné à l’article L. 112-11 ".
6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
7. Il est constant que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 30 juin 2023. Une décision implicite de rejet de cette demande est ainsi née le 30 octobre 2023. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait délivré à l’intéressée un accusé de réception de sa demande, lui indiquant les voies et délais de recours, conformément aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision attaquée ne lui était pas opposable. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait eu connaissance de la décision implicite de rejet avant qu’elle n’en demande la communication des motifs par un courrier du 29 janvier 2025, réceptionné par les services de la préfecture le 5 février 2025. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 24 février 2025 n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance du 26 juillet 2022 du juge pour enfant du tribunal judiciaire de Bobigny à l’âge de dix-sept ans et huit mois. Ce placement a été confirmé jusqu’au 10 novembre 2022, date de son dix-huitième anniversaire, par un jugement du 9 août 2022. L’intéressée a été titulaire d’un contrat d’accueil provisoire jeune majeur du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2024. Il ressort également des pièces du même dossier qu’elle a déposé sa demande de titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire. Elle a également débuté une formation professionnelle diplômante validant le diplôme d’Etat aide-soignant par la voie de l’alternance du 1er février 2023 au 12 avril 2023, puis elle est entrée à l’institut de formation d’aides-soignants à compter d’avril 2023. Elle s’est ensuite réorientée vers des études d’employée commerciale en magasin en apprentissage pour l’année scolaire 2023-2024 en vue de l’obtention d’un CAP « employée commerciale ». Dans ce cadre, elle a signé un contrat d’apprentissage et a exercé en qualité de caissière au sein d’un supermarché et s’est vu délivrer une autorisation de travail par la préfecture le 9 février 2024. La fermeture définitive du centre de formation, dont elle dépendait, l’a contrainte à s’inscrire dans un nouveau centre dans le cadre d’un contrat professionnel pour la période du 10 juin 2024 au 17 février 2025 afin de terminer son CAP. Une seconde autorisation de travail lui a été délivrée le 17 octobre 2024. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
10. Eu égard à ses motifs, le présent jugement, qui annule la décision implicite attaquée, implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à Mme C. Par suite, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros à verser à Me Béchieau, avocate de Mme C, sous réserve de l’admission définitive de cette dernière au bénéficie de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera directement versée à Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Béchieau une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera directement versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Béchieau.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Breton, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Breton
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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