Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2304447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, des mémoires enregistrés le 15 avril 2024, le 2 mai 2024, le 2 juillet 2024, le 2 septembre 2024, des pièces enregistrées le 22 mai 2024 et le 3 décembre 2024, et un mémoire récapitulatif enregistré le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Garnier, demande au tribunal :
1°) de rejeter des débats les pièces du dossier pénal produites par le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives sous les numéros 2 à 7, 11 à 12, et 30 à 37 ;
2°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle de l’Indre-et-Loire section 17 a autorisé son licenciement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la discordance partielle des griefs qui lui sont reprochés, entre l’entretien préalable, la demande d’autorisation, la décision de l’inspectrice et le courrier de licenciement, est de nature à vicier la procédure ;
— la décision de l’inspectrice du travail aurait dû être notifiée dans le délai de deux mois suite à la réception de la demande d’autorisation le 4 août 2023, soit le 4 octobre 2023, alors que la notification est intervenue le 5 octobre 2023, et donc l’inspectrice aurait dû retirer sa décision implicite et statuer aux lieu et place ;
— cette décision est entachée d’un vice de forme car la rédaction de la décision de l’inspectrice est critiquable dès lors qu’il a été décidé que « le licenciement est accordé » et non d'« autoriser » le licenciement pour faute du salarié protégé ;
— elle méconnaît le principe du délai de prescription de deux mois pour engager une procédure disciplinaire ;
— elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
— elle méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— son licenciement est lié à son mandat syndical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’inspectrice du travail a pris sa décision le 4 octobre 2023, a respecté le délai de deux mois qui lui était imparti dès lors que le respect de ce délai s’apprécie en prenant en compte, non pas la date à laquelle la décision a été notifiée aux parties, mais celle à laquelle elle a été prise ;
— l’utilisation du terme « accordé » à la place du terme « autorisé » n’introduit aucune ambiguïté sur le sens de la décision de l’inspectrice du travail qui a été comprise par le salarié qui a exercé un recours contre la décision d’accorder son licenciement ;
— il est établi que le requérant a bénéficié d’un cadeau de 1 600 euros d’un prestataire dont il valide les devis et ordres d’exécution en tant qu’ingénieur chargé du dossier de ce prestataire et qu’il n’en a pas informé sa hiérarchie contrairement aux instructions et notamment aux dispositions du règlement intérieur du CEA ; il s’agit d’une faute suffisamment grave pour justifier à elle seule un licenciement pour faute ;
— la procédure de licenciement a été lancée le 22 juin 2023, soit moins de deux mois après la connaissance des faits nouveaux par l’employeur le 12 mai 2023 suite à la connaissance de l’enquête pénale ; les faits nouveaux ne sont donc pas prescrits ;
— seule la falsification des ordres d’exécution a été sanctionnée en décembre 2019 alors que l’acceptation indue des IPhones n’a jamais été sanctionnée de sorte que le requérant n’a pas été sanctionné pour les mêmes faits ;
— l’inspectrice du travail ne fait état du dossier pénal que pour répondre à l’argument du requérant sur la prescription des faits fautifs et non pour établir l’acceptation indue des téléphones ; la décision de l’inspectrice du travail fait référence à la reconnaissance de cette acceptation par le requérant lors du conseil conventionnel du 24 juillet 2023 puis lors de l’entretien contradictoire qu’elle a mené les 5 et 27 septembre 2023 et ne fonde pas sa décision sur le dossier pénal ;
— la demande de licenciement repose uniquement sur des faits précis antérieurs au mandat du requérant acquis en 2021 et l’employeur avait annoncé qu’il enclencherait une nouvelle procédure disciplinaire en cas d’éléments nouveaux suite à la plainte pénale ; le licenciement du requérant ne présente donc pas de lien avec l’exercice de son mandat.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 février 2024, le 21 juin 2024, le 2 août 2024, le 25 septembre 2024 et un mémoire en défense récapitulatif enregistré le 28 janvier 2025, le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), représenté par Me Angotti, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requérant se contente de soulever la discordance des griefs qui lui sont reprochés sans démontrer ses propos en fait et en droit ; ces griefs n’ont pas varié au cours de la procédure ;
— le respect du délai de deux mois s’apprécie à la date à laquelle la décision a été prise et non pas à la date à laquelle elle a été notifiée aux parties ; l’inspectrice du travail a bien pris une décision explicite dans le délai de deux mois puisqu’elle est datée du 4 octobre 2023 ;
— aucun texte ne fait obligation à l’inspection du travail d’utiliser le terme « autoriser » plutôt qu’un autre mot traduisant le fait que l’administration a accédé à la demande présentée ;
— l’employeur ne méconnaît pas le principe de la présomption d’innocence lorsqu’il prononce une sanction disciplinaire pour des faits identiques à ceux visés par une procédure pénale ; le dossier pénal n’a été communiqué aux parties qu’une fois l’enquête achevée et sur autorisation du procureur de la République et la demande du requérant d’écarter les pièces du dossier pénal ne saurait donc être accueillie ; les faits révélés dans leur intégralité par les pièces du dossier pénal sont distincts de l’infraction pour laquelle le requérant est poursuivi devant le tribunal judiciaire de Tours ;
— il n’a eu connaissance des faits reprochés au requérant qu’à la réception du dossier pénal et en particulier des pièces de l’enquête préliminaire, soit à compter du 12 mai 2023 ; le requérant a été convoqué à un entretien préalable par courrier du 22 juin 2023, soit moins de deux mois après la connaissance de la réalité, la nature et l’ampleur des faits ;
— en décembre 2019, le requérant n’a pas été sanctionné pour les mêmes griefs que ceux présentés dans la demande d’autorisation de licenciement de 2023 ; le principe de l’interdiction d’une double sanction a été respecté ;
— le bénéfice de cadeaux importants de la part d’un prestataire en méconnaissance des règles internes applicables, compte tenu de l’expérience et des responsabilités du requérant, est suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
— le requérant ne démontre aucun lien entre ses missions syndicales et la demande d’autorisation de licenciement.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Me Regidor-Marconnet, représentant M. A, et de Me Angotti, représentant le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ingénieur, recruté le 23 avril 2001, exerçait en dernier lieu en qualité de responsable de pilotage du contrat de maintenance « exploitations et maintien en conditions opérationnelles dans le domaine des courants forts, courants faibles de sécurité et moyens électromécaniques » au sein du service technique et logistique de l’établissement du commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) Le Ripault. Il était titulaire depuis le 1er juillet 2021 du mandat de délégué syndical suite à sa désignation par le syndicat Force Ouvrière (FO). Après entretien préalable et avis du comité social et économique (CSE) le 21 juillet 2023 et du conseil conventionnel le 24 juillet 2023, le CEA a, par courrier du 2 août 2023, reçu le 4 août suivant, sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 4 octobre 2023, dont M. A demande l’annulation, l’inspectrice du travail de la 2ème unité de contrôle de l’Indre-et-Loire section 17 a accordé l’autorisation de procéder à son licenciement.
Sur les conclusions à fin de rejet des débats des pièces du dossier pénal :
2. Le requérant soutient que la production par le CEA des pièces du dossier pénal sous les numéros 2 à 7, 11 à 12, et 30 à 37 est contraire à l’article 114-1 du code de procédure pénale. Toutefois, en l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale ne saurait faire obstacle à ce que le juge administratif soumette au débat contradictoire des éléments d’information provenant d’une instruction pénale, produits par une partie, et statue au vu de l’ensemble de ces pièces. Par suite, les conclusions à fin de rejet des débats des pièces du dossier pénal du requérant produits par le CEA doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. A soutient qu’il existe une discordance partielle sur les griefs reprochés entre l’entretien préalable, la demande d’autorisation, la décision contestée de l’inspectrice du travail et le courrier portant licenciement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir le CEA, que les griefs reprochés à M. A n’ont jamais varié au cours de la procédure. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : « () / L’inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le CEA a adressé à l’inspection du travail, par courrier du 2 août 2023, reçu le 4 août suivant, une demande d’autorisation de licenciement du salarié pour motif disciplinaire et que l’inspectrice du travail a, par décision prise le 4 octobre 2023, autorisé le licenciement sollicité. Dans ces conditions, le délai de deux mois qui lui était imparti, dès lors que le respect de ce délai s’apprécie en prenant en compte non pas la date à laquelle la décision a été notifiée aux parties mais celle à laquelle elle a été prise, a été respecté. Ainsi, quand bien même la décision de l’inspectrice du travail n’a été notifiée au salarié que le 5 août 2023, elle a été prise dans le délai de deux mois imparti et l’inspectrice du travail n’avait donc pas à retirer au préalable une décision implicite de rejet qui n’est pas intervenue.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. () ».
7. M. A soutient que la rédaction de la décision de l’inspectrice du travail est critiquable en ce qu’elle emploie le terme « accordé » et non pas « autorisé ». Toutefois, quand bien même il existe une différence sémantique entre ces deux termes, l’emploi du terme « accordé » n’introduit aucune ambiguïté sur le sens de la décision contestée, à l’encontre de laquelle le requérant a au demeurant formé un recours, et n’est aucunement de nature à entacher cette décision d’un vice de forme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ». Il résulte de ces dispositions que ce délai commence à courir lorsque l’employeur a une pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié protégé.
9. M. A soutient que le CEA avait connaissance des faits sur lesquels il fonde sa demande de licenciement du 4 août 2023 dès 2019. Il indique que la société Vinci Facilities a alerté le CEA d’une potentielle fraude par un courriel du 9 juillet 2019 et a remis le 28 juillet 2019 une liste exhaustive du matériel en cause et du montant du préjudice, et que le CEA a fait usage de ces informations pour engager à son encontre une procédure disciplinaire et prononcer une mise à pied disciplinaire pour une durée de 10 jours le 16 décembre 2019 de sorte que le délai de deux mois imparti aux termes des dispositions précitées de l’article L. 1332-4 du code du travail n’a pas commencé à courir le 12 mai 2023 mais à une date antérieure.
10. Il est constant que le CEA a été informé le 24 septembre 2019 par Vinci Facilities que, sur la période d’avril 2017 à avril 2019, du matériel en quantité importante a été remis de façon récurrente par cette société dans des conditions non conformes au contrat les liant, s’agissant d’achats de matériels ne correspondant pas à des travaux à réaliser. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le CEA n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, dont l’acceptation de deux téléphones de type IPhone, qu’à réception des pièces pénales transmises dans le cadre de l’enquête pénale suite au dépôt de plainte le 23 octobre 2019 pour escroquerie, soit le 12 mai 2023. Dans ces conditions, alors que le CEA fait valoir n’avoir eu connaissance en 2019 que d’une liste de matériels remis et avoir informé M. A qu’en cas de nouveaux éléments portés à sa connaissance dans le cadre de l’enquête pénale, une nouvelle procédure pourrait être lancée, la procédure de licenciement engagée le 22 juin 2023 a respecté le délai de deux mois suite à la connaissance des faits reprochés par le CEA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de prescription des faits reprochés doit être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, si l’article L. 2421-3 du code du travail énonce qu’en cas de faute grave, l’employeur peut prononcer la mise à pied immédiate d’un représentant de proximité dont le licenciement est envisagé dans l’attente de la décision définitive de l’inspecteur du travail se prononçant sur la demande d’autorisation de licenciement, l’article L. 1331-1 du même code précise quant à lui que « constitue une sanction, toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ». D’autre part, le principe « non bis in idem », selon lequel un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour un même fait, s’oppose à ce que l’autorité administrative autorise un employeur à licencier un salarié protégé pour les mêmes faits que ceux qu’il a déjà sanctionnés par une mise à pied disciplinaire. Par ailleurs, le caractère conservatoire d’une mise à pied est subordonné à ce que celle-ci soit immédiatement suivie de l’engagement d’une procédure de licenciement.
12. A soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe de « non bis in idem » dès lors que dans la lettre de mise à pied disciplinaire du 16 décembre 2019, il était mentionné que " la société Vinci Facilities a déclaré que sur la période de novembre 2017 à avril 2019 du matériel en quantité importante (IPhone) [lui] aurait été remis de manière récurrente ", ce qui signifie que cette sanction avait été prononcée pour ce motif, l’inspectrice du travail considérant, à tort, que cette mention avait été portée uniquement pour avis.
13. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 9, le CEA n’a eu connaissance de la nature et de l’ampleur des faits reprochés qu’à réception du dossier pénal, le 12 mai 2023. D’autre part, il ressort des termes du courrier de notification de la mise à pied disciplinaire pour une durée de 10 jours du 16 décembre 2019 que le requérant a été sanctionné au motif de négligences fautives dans la gestion du contrat en tant que responsable du contrat. Dès lors, quand bien même lors du conseil conventionnel du 12 décembre 2019, il a déjà été fait mention de matériel supposé détourné, et suite à ce conseil, il n’y a pas eu de faits nouveaux entre la mise à pied disciplinaire en 2019 et la mesure de licenciement en 2023, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » doit être écarté.
14. En sixième lieu, M. A soutient que l’inspectrice du travail ne pouvait se fonder sur des poursuites pénales pour autoriser son licenciement et que sa culpabilité n’est pas acquise en l’absence de jugement. Il fait valoir que son implication est uniquement fondée sur les propos tenus par un interlocuteur de la société Vinci Facilities et que la preuve selon laquelle les biens retrouvés à son domicile sont issus d’une corruption ou appartiennent au CEA n’est pas rapportée, que le courriel du 24 septembre 2019 de la société Vinci Facilities ne démontre pas son implication et que le CEA n’a pas effectué de recherches sur le matériel informatique professionnel.
15. Toutefois, d’une part, alors qu’ainsi qu’il est dit au point 2, la production par le CEA de l’entier dossier pénal à son encontre ne méconnaît pas l’article L. 114-1 du code de procédure pénale et que ces pièces n’ont pas à être écartées des débats, la circonstance que le CEA n’a pas effectué de recherches sur le matériel informatique professionnel du requérant, d’ailleurs souligné lors de l’entretien du 28 novembre 2019, est sans incidence. D’autre part, il ressort des termes de la décision contestée que l’inspectrice du travail a évoqué la procédure pénale s’agissant de la prescription mais qu’elle s’est fondée sur la circonstance selon laquelle M. A a reconnu avoir accepté deux téléphones de type IPhone lors du conseil conventionnel du 24 juillet 2023 et lors de l’entretien contradictoire des 5 et 27 septembre 2023. Par suite, alors qu’au demeurant le dossier pénal, ainsi que le fait valoir le CEA, n’a été communiqué qu’à l’issue de l’enquête pénale et sur autorisation du procureur de la République et que l’engagement d’une procédure pénale ne fait pas obstacle à l’engagement en parallèle d’une procédure de licenciement pour les mêmes faits, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence doit être écarté.
16. En septième lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
17. Pour accorder l’autorisation de licenciement de M. A, l’inspectrice du travail s’est bornée à retenir que celui-ci avait accepté en cadeau deux téléphones neufs de type IPhone en 2017 et 2018 de la part d’un prestataire du CEA, sans prendre en compte les deux autres griefs invoqués par l’employeur, que ces cadeaux, dont la valeur est estimée à 800 euros chacun, lui ont été remis par son principal interlocuteur de la société Vinci Facilities dont il validait les devis et pour lequel il émettait les ordres d’exécution permettant la réalisation des travaux et que ce fait est suffisamment grave pour justifier son licenciement.
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu avoir reçu en cadeau deux téléphones neufs de type IPhone en 2017 et 2018 de la part d’un prestataire du CEA, qu’il n’a rien signalé à sa hiérarchie et les a remis à un membre de sa famille, d’abord en 2020 lors d’une audition réalisée dans le cadre de l’enquête pénale, lors du conseil conventionnel le 24 juillet 2023 et lors de deux entretiens dans le cadre de l’enquête contradictoire menée par l’inspectrice du travail les 5 et 27 septembre 2023. Si le requérant fait valoir que sa volonté de nuire ou de bénéficier d’un avantage particulier n’est pas établie et que les résultats du CSE du 21 juillet 2023 de deux votes défavorables et de douze votes blancs démontrent le manque d’éléments probants à son encontre, ces considérations ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qu’il a reconnus à plusieurs reprises. En outre, ainsi que le fait valoir le CEA, la remise de cadeaux était prohibée et devait donner lieu à un signalement conformément à l’article 12.8 du règlement intérieur de l’établissement, repris dans les procédures anti-corruption annexées au règlement intérieur de l’établissement du 30 avril 2019 et le fait d’avoir accepté des cadeaux de la part d’un prestataire est par lui-même constitutif d’une faute de nature à justifier une sanction.
19. D’autre part, M. A conteste la gravité des faits qui lui sont reprochés dès lors que la qualité de son travail a été reconnue avant 2019, qu’il n’exerce en qualité de cadre que depuis 2017 sans pour autant être autonome dans les prises de décisions, que si les procédures de sortie du matériel du CEA existent, elles sont parfois peu appliquées voir diversement appliquées selon les secteurs, alors que le CEA fait valoir que cette procédure s’applique aux biens lui appartenant et non au matériel donné en cadeau, et qu’il existe un local dédié aux cadeaux sur le site du Ripault, sans toutefois l’établir. En outre, si M. A indique qu’il aurait été victime de harcèlement durant plusieurs mois, et fait valoir les difficultés et les anomalies rencontrées dans le cadre du fonctionnement du CEA et les rapports entre des membres du CEA et la société Vinci Facilities, sans toutefois l’établir, ainsi que la circonstance selon laquelle le syndicat FO a, par courrier du 12 septembre 2023 adressé à l’inspectrice du travail, dénoncé des anomalies à son encontre. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, quand bien même M. A justifie d’une ancienneté significative au sein du CEA, soit vingt années, qu’il ne présente pas d’antécédent disciplinaire avant sa mise à pied disciplinaire du 16 décembre 2019 et que la qualité et la charge de son travail sont reconnues, compte tenu de son niveau de responsabilités et de la circonstance que les cadeaux reçus, d’une valeur estimée à 1 600 euros, lui ont été remis par un interlocuteur de la société Vinci Facilities dont il validait les devis et pour lequel il émettait les ordres d’exécution pour la réalisation des travaux, alors que le règlement intérieur du CEA Le Ripault de 2014 à 2019 interdit d’accepter ou de recevoir des cadeaux ou avantages d’une valeur significative, la faute reprochée à M. A peut être regardée comme suffisamment grave pour justifier son licenciement.
20. En dernier lieu, le requérant soutient que les procédures pour obtenir la rupture de son contrat de travail ont été mises en œuvre en lien avec ses mandats, et que son licenciement pour faute est intervenu en 2023 soit après sa prise de fonctions syndicales.
21. Il ressort des termes de la décision contestée que l’inspectrice du travail a considéré que la demande d’autorisation de licenciement ne présente pas de lien avec les mandats exercés par M. A. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la DREETS, que la demande d’autorisation de licenciement se fonde sur des faits qui se sont produits avant la désignation de M. A en 2021 en qualité de délégué syndical du syndicat FO et qu’il a été informé par son employeur dès le 16 décembre 2019 qu’une nouvelle procédure était susceptible d’être engagée si des faits nouveaux étaient portés à sa connaissance à l’issue de la procédure pénale. Dans ces conditions, quand bien même M. A considère que ses conditions de travail se sont dégradées depuis l’exercice de ses missions syndicales et ne se sont pas améliorées entre 2019 et 2023, sans toutefois l’établir, le lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats exercés par M. A n’est pas établi.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 de l’inspectrice du travail doivent être rejetées
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives.
Copie en sera adressée pour information à la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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