Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 3 juillet 2025, n° 2304447
TA Orléans
Rejet 3 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Discordance des griefs

    La cour a estimé que les griefs reprochés n'ont pas varié au cours de la procédure, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Délai de notification de la décision

    La cour a jugé que le délai de deux mois s'apprécie à la date à laquelle la décision a été prise, et non à la date de notification.

  • Rejeté
    Vice de forme dans la rédaction de la décision

    La cour a considéré que l'emploi du terme 'accordé' n'introduit aucune ambiguïté sur le sens de la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non bis in idem

    La cour a jugé que le CEA n'avait eu connaissance des faits reprochés qu'à réception du dossier pénal, et que la procédure de licenciement respectait les délais.

  • Rejeté
    Lien entre le licenciement et le mandat syndical

    La cour a constaté que la demande de licenciement se fondait sur des faits antérieurs à la désignation de M. A en tant que délégué syndical.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, cette demande ne pouvait être accueillie.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2304447
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2304447
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 3 juillet 2025, n° 2304447