Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 janv. 2025, n° 2401105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, le groupement d’intérêt économique (GIE) Sesam-Vitale, représenté par Mes Burel et Dreyfus, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise judiciaire en vue de constater les dysfonctionnements affectant les deux ascenseurs des locaux situés au 5 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72100), d’en déterminer les causes, les conséquences et le coût des travaux de nature à y remédier ;
2°) d’ordonner que la mission d’expertise soit menée au contradictoire des parties mises en cause ;
3°) de réserver la charge des frais exposés et des dépens.
Il soutient que :
la demande d’expertise relève de la compétence de la juridiction administrative en ce qu’elle porte sur l’exécution d’un contrat de la commande publique passé par une personne privée chargée d’une mission de service public et, qu’à ce titre, elle est susceptible d’introduire une action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société TK Elevator France ;
- eu égard à la vétusté et aux pannes récurrentes des deux ascenseurs des locaux du siège, le GIE Sesam-Vitale a conclu un marché ayant pour objet le remplacement et la maintenance de deux ascenseurs, notifié le 20 septembre 2018 à la société TK Elevator France ; les travaux de mise en service du premier ascenseur ont été réceptionnés avec réserves le 17 décembre 2019 ; les travaux du deuxième ascenseur ont également été réceptionnés avec réserves le 27 août 2020 ;
toutefois, les réserves n’ont jamais été levées et les pannes se sont succédé de septembre 2020 à novembre 2022 entraînant de longues périodes de mises hors service ; malgré plusieurs interventions de la société TK Elevator France, les deux ascenseurs sont toujours affectés par des dysfonctionnements ;
la mesure d’expertise est utile dans la mesure où elle doit permettre de constater les désordres et d’en déterminer les causes dans la perspective d’actions contentieuses.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la SAS TK Elevator France, représentée Me Andrös, demande :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) de confier à l’expert la mission de dire si les dysfonctionnements allégués sont réels et avérés ;
3°) de mettre à la charge du GIE Sesam-Vitale les frais d’expertise ;
4°) de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Le groupement d’intérêt économique (GIE) Sesam-Vitale a lancé en 2018 une procédure de passation d’un marché à procédure adaptée, en application des dispositions de l’article 27 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics alors applicable, en vue de remplacer deux ascenseurs des locaux du siège situés au 5 boulevard Marie et Alexandre Oyon au Mans (72100) à l’issue de laquelle il a conclu un marché notifié le 20 septembre 2018 à la société TK Elevator France. Les travaux de mise des ascenseurs ont été réceptionnés avec retard et assortis de réserves qui n’ont pas été levées. Le GIE fait état d’une succession de pannes de septembre 2020 à novembre 2022 entraînant de longues périodes de mises hors service et de ce que les deux ascenseurs restent affectés par des dysfonctionnements et des pannes récurrentes dont les causes n’ont toujours pas été identifiées. Le groupement requérant envisage des actions contentieuses tendant à engager la responsabilité contractuelle de la société TK Elevator France et demande, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres, d’en déterminer l’origine, les causes, les conséquences et de proposer les solutions permettant d’y remédier.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
Avant tout procès et avant même que puisse être déterminée, eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale, la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever, fût-ce pour partie, de l’ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d’instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Il n’en est autrement que lorsqu’il est demandé au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction qui porte à titre exclusif sur un litige dont la connaissance au fond n’appartient manifestement pas à l’ordre de juridiction auquel il appartient.
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, alors en vigueur : « Les marchés publics relevant de la présente ordonnance passés par des personnes morales de droit public sont des contrats administratifs. ». Aux termes de l’article 9 de la même ordonnance : « Les acheteurs publics ou privés soumis à la présente ordonnance sont les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles 10 et 11. » Aux termes de l’article 10 de cette même ordonnance : « Les pouvoirs adjudicateurs sont : 1° Les personnes morales de droit public / 2° Les personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial dont : / a) Soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; / b) Soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; / c) Soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur ; / 3° Les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. ». Aux termes de l’article 1 du décret du 25 mars 2016 alors en vigueur : « Le présent décret s’applique aux marchés publics soumis à l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée, à l’exception des marchés publics de défense ou de sécurité définis à l’article 6 de cette ordonnance. ».
Si les dispositions précitées du 2° de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 alors en vigueur prévoyaient que constituent des pouvoirs adjudicateurs soumis à son champ d’application certaines personnes morales de droit privé créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, toutefois, en vertu de l’article 3 de cette ordonnance, seuls les marchés publics passés par des personnes morales de droit public sont qualifiés par la loi de contrats administratifs, dont la contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.
En l’espèce, le groupement d’intérêt économique (GIE) SESAM-Vitale, créé le 1er octobre 1994 sur le fondement des dispositions de l’article L. 115-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les caisses nationales des régimes de base d’assurance maladie peuvent constituer un GIE afin de lui confier des tâches communes de traitement de l’information, a le caractère d’une personne morale de droit privé. Par suite, le contrat conclu avec la SAS TK Elevator France, ne peut être qualifié de contrat administratif par détermination de la loi. Par ailleurs, à supposer que le GIE entre dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article 10 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, lui donnant la qualité de pouvoir adjudicateur au sens de l’article 9 cette ordonnance, cette circonstance est sans incidence sur la qualification de ce contrat.
En second lieu, les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé dont la contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public.
Si le GIE SESAM-Vitale assume au nom et pour le compte des caisses qui l’ont constitué et notamment de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, une mission de service public administratif de gestion de l’infrastructure d’échanges sécurisés entre les professionnels de santé et les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, il résulte toutefois de l’instruction qu’en concluant le contrat en litige avec la SAS TK Elevator France, relatif à la réalisation de travaux de remplacement de deux ascenseurs et à leur maintenance, le GIE a agi pour son propre compte et non pour le compte d’une personne morale de droit public. En effet, il ne résulte pas de l’instruction que le groupement ait agi pour un besoin d’intérêt général, ni que le marché en cause ait été conclu dans le cadre de l’exécution de la mission de service public qu’il assume, ni que ce contrat constituerait l’accessoire d’un contrat de droit public. Par ailleurs, la circonstance que le contrat en litige a été passé selon la procédure prévue par les dispositions de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et celles du décret du 25 mars 2016 est sans incidence sur la nature de ce contrat. En conséquence, le litige relatif à l’exécution du marché en cause concerne l’exécution d’un contrat de droit privé et ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête du GIE Sesam-Vitale doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par le GIE Sesam-Vitale est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement d’intérêt économique (GIE) Sesam-Vitale et à la SAS TK Elevator France.
Fait à Nantes, le 6 janvier 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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