Non-lieu à statuer 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 2604230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. D… B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer dans un délai bref, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour au bénéfice de Mme E… C… ou, à défaut, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ou toute autre mesure permettant de justifier de la régularité de sa situation administrative pendant l’instruction de son dossier.
Il soutient que :
- Mme E… C… est son épouse, elle est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – famille » qui est arrivé à expiration le 11 janvier 2026 et elle dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 9 mai 2026 ; l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé risque de compromettre le versement des prestations familiales liées à leur fille ; en outre, son épouse doit prochainement subir une intervention chirurgicale importante afin de traiter une scoliose nécessitant une continuité de ses droits sociaux et de sa couverture administrative ;
- la mesure sollicitée est utile eu égard à l’inertie persistante de l’administration et à la nécessité de maintenir ses droits durant l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 28 et 29 mai 2026, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient qu’un récépissé, valable jusqu’au 10 février 2026 au 9 août 2026, a été délivré à M. B… A… au mois de février 2026 et une carte pluriannuelle valable du 16 avril 2026 au 15 avril 2030 a été lancée en fabrication ; une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à son épouse le 28 mai 2026 valable jusqu’au 27 août 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. M. D… B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer dans un délai bref, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour au bénéfice de son épouse, Mme E… C…. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de la Gironde a délivré à Mme E… C…, le 28 mai 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 août 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2604230 présentée par M. B… A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… A… et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 1er juin 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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