Annulation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 31 janv. 2025, n° 2500045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui restituer immédiatement son passeport sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Daagi renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont entachées d’illégalité externe dès lors qu’elles ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ; en outre, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence comporte une numérotation correspondant à l’année 2025 et ne précise pas « interdiction de retour sur le territoire français » dans son intitulé ; enfin, l’arrêté portant assignation à résidence n’est pas signé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’illégalité interne dès lors qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne se prononce pas sur chacun des quatre critères ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux et est disproportionné dès lors qu’il l’oblige à se présenter tous les jours dans les locaux de la gendarmerie de Sainte-Lucie de Porto-Vecchio alors qu’il réside à Sari-Solenzara, qu’il viole ainsi l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pierre Monnier, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 12 juillet 1999, demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 janvier 2025, datées par erreur du « 7 janvier 2024 », par lesquelles le préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, il n’est du reste pas contesté, que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne comporte pas la signature de son auteur. Dans ces conditions, cet arrêté est entaché d’une irrégularité au regard des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et doit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête dirigés contre l’assignation à résidence, être annulé dans toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français :
S’agissant de la légalité externe :
4. En premier lieu, les décisions susvisées du 7 janvier 2025 ont été signées par M. C B, directeur de cabinet, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud n° 2A-2024-12-20-00005 en date du 20 décembre 2024 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions susvisées doivent être écartés.
5. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdisant son retour sur le territoire français sont prises au visa des dispositions applicables, notamment les articles L. 611-1 2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent avec suffisamment de précision les éléments de faits propres à la situation particulière du requérant. Elles comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation doivent être écartés comme manquant en fait. Enfin, le fait que l’arrêté est intitulé « Arrêté portant obligation de quitter le territoire n° 25 2A 0003 » n’est pas de nature à entacher cet arrêté d’illégalité nonobstant la double circonstance que l’arrêté soit daté par erreur du 7 janvier 2024 et qu’il porte également interdiction de retour sur le territoire français.
S’agissant de la légalité interne :
Quant à l’obligation de quitter le territoire :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et « il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. D soutient sans en justifier vivre en France depuis le 20 octobre 2021 et qu’il n’a plus d’attaches au Maroc, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant et il ne conteste pas sérieusement qu’une partie de sa famille est restée au Maroc. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 citées au point précédent doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Quant à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. M. D a fait l’objet le 7 janvier 2025 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D justifie de telles circonstances qui auraient pu conduire l’autorité administrative à ne pas prononcer d’interdiction de retour sur le territoire français. Ensuite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Corse-du-Sud a tenu compte des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, bien que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision attaquée, eu égard à la durée de six mois fixée par le préfet, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 6 et ne présente pas un caractère disproportionné.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation du seul arrêté portant assignation à résidence n’emporte aucune des mesures d’injonction demandées, notamment, la restitution du passeport dès lors qu’en vertu de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est habilitée en échange d’un récépissé à retenir le passeport des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière.
Sur les frais liés au litige :
12. En application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Daagi de la somme de 1 000 euros sous la double réserve que le requérant soit effectivement admis au bénéfice de cette aide par le bureau d’aide juridictionnelle et que Me Daagi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de cette aide.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 janvier 2025 portant assignation à résidence de M. D est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Daagi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous les réserves énoncées au point 12 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Daagi et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
SS
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
Sign
R. ALFONSI
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