Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 avr. 2026, n° 2602999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Cobourg-Gozé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 30 mars 2026 par laquelle ECOCERT France a confirmé, sur recours préalable, les termes de sa décision du 3 février 2026 par laquelle, d’une part, lui est imposée une nouvelle période de conversion de six mois à compter du 3 février 2026 pour l’ensemble des animaux ayant consommé l’aliment contaminé ne permettant, pendant cette période, aucune valorisation en mode biologique de ces animaux ni des produits qui en sont issus et, d’autre part, sa certification Agriculture biologique (AB) a été suspendue pour une durée d’un an jusqu’au 16 février 2027 ;
2) d’enjoindre à ECOCERT France de lui délivrer dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir un certificat AB pour ses trois activités agricoles jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions contestées, le cas échéant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de ECOCERT France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- il ne peut vendre la totalité des produits de son exploitation à ses fournisseurs qui exigent une certification AB ; le lait de brebis est le principal revenu de son exploitation et ne peut être revendu à son unique acheteur qui indique que les décisions contestées ont des conséquences financières néfastes et immédiates sur les deux entreprises ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- ECOCERT France, qui agit pour le compte de l’INAO et est chargé de la certification et des opérations de contrôle en vertu de l’article L. 642- 27 et suivants du code rural, n’a pas respecté le principe du contradictoire imposé par les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 28 du règlement (UE) 2028/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 a été méconnu dès lors que les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
- l’article 5.2 de la décision n° INAO-DEC-CONT-AB-4 du 26 janvier 2026 a été méconnu dès lors que ECOCERT France n’a pas recherché et déterminé l’origine du manquement afin de déterminer s’il est le responsable de ce manquement ;
- les décisions contestées prévoient le déclassement des animaux contaminés et du lot d’aliment mais également la suspension complète des trois certifications pour l’ensemble de l’exploitation ; elles sont disproportionnées alors qu’une suspension partielle prévue pour les manquements 172 et 139 aurait dû être envisagée et non celle pour des cas extrêmes de contaminations réitérées ;
- le manquement 172 ne peut être retenu car il a produit le registre et les documents relatifs à la livraison des aliments qui étaient certifiés AB ;
- les premières mesures de déclassement des animaux et des lots contaminés pendant une période de 6 mois sont suffisantes ; la suspension de la certification pendant une période de 12 mois est manifestement disproportionnée ; le retrait de la certification pour les végétaux et produits non transformés sont sans rapport avec les manquements relevés ; de même, la durée de conversion des ovins est de six mois en vertu du point 1.3.1 de l’annexe II, partie II du règlement (UE) 2018/848 ; les animaux concernés ont fait l’objet de prescriptions spécifiques à titre conservatoire dès le 16 septembre 2025 ; aucune nouvelle contamination n’a été identifiée ; la prolongation de six mois est donc inutile et disproportionnée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602982 enregistrée le 7 avril 2026 tendant à l’annulation des décisions contestées.
Vu :
- le règlement (UE) 2028/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, exploitant agricole en agriculture biologique (AB), a fait l’objet d’un contrôle par ECOCERT France en juillet 2025. Un prélèvement a été fait sur un aliment pour ovins lait AZUR TECH OV dont l’analyse a révélé plusieurs substances interdites en AB, relevant d’une alimentation conventionnelle qui correspond à la non-conformité n° 139 du catalogue des mesures nationales de l’INAO. Les enregistrements de la ration dans le registre d’élevage ne font pas apparaître cet aliment, ce qui correspond à la non-conformité n° 172 du même catalogue. ECOCERT France a donc décidé le 3 février 2026, et a confirmé sur recours préalable le 30 mars 2026, les mesures susvisées dont M. B… demande la suspension.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, M. B… se borne à faire valoir qu’il ne peut vendre la totalité des produits de son exploitation à ses fournisseurs qui exigent une certification AB, que le lait de brebis est le principal revenu de son exploitation et ne peut être revendu à son unique acheteur qui indique dans un courrier du 19 février 2026 que les décisions contestées ont des conséquences financières néfastes et immédiates sur les deux entreprises. Toutefois, si M. B… produit le contrat qui le lie à la Fromagerie d’Ormèze, il n’apporte aucun élément sur la nature de ses activités ni sur les conséquences chiffrées des décisions contestées sur son exploitation agricole. Il n’établit pas davantage que les produits de son activité agricole ne pourraient être revendus hors certification AB sans engendrer un préjudice grave et immédiat pour son exploitation. Dans ces conditions, l’urgence à suspendre les décisions contestées, imposée par les dispositions précitées au point 2, n’est manifestement pas établie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension susvisées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins de suspension des décisions contestées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice de frais de procès, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie en sera adressée au ministre de l’agriculture.
Fait à Toulouse, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation, la greffière
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