Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2303752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303752 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 octobre 2023 et le 10 mars 2025,
M. A C et Mme B C, représentés par Me Azoulay, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicite rejeté leur recours administratif préalable obligatoire reçu le 2 novembre 2022 dirigé contre la décision du 13 octobre 2022 portant refus de leur demande d’octroi de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov » ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas établi que la décision du 13 octobre 2022 ait été prise par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en l’absence de communication des motifs demandée dans un délai d’un mois ;
— le refus d’instruire leur demande d’attribution de la prime est dépourvu de motif.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, l’ANAH conclut qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à sa charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient qu’à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé, une prime d’un montant de 3 800 euros a été accordée par notification rectificative d’octroi du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cambrezy,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux C ont sollicité, pour un logement situé à Nîmes, l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’ANAH, intitulée « MaPrimeRénov' ». Ils ont fait réaliser des travaux par la société Solarius qu’ils avaient également mandatée pour effectuer en leur nom la demande d’attribution de la prime de rénovation énergétique susceptible de leur être versée. Le 13 octobre 2022, la directrice générale de l’ANAH a rejeté leur demande au motif tiré de l’absence de communication du formulaire de consentement. Par courrier du 29 octobre 2022 réceptionné le 2 novembre 2022, les époux C ont formé un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par une décision implicitée née le 2 janvier 2023 du silence gardé par l’ANAH sur ce recours, cette décision s’étant alors substituée à la décision initiale du 13 octobre 2022. Les époux C doivent être regardés comme demandant l’annulation de cette décision implicite du 2 janvier 2023.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la directrice générale de l’ANAH :
2. D’une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. D’autre part, l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration » En outre, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une notification rectificative d’octroi du 30 juin 2023, l’ANAH a octroyé une subvention « MaPrimeRénov » d’un montant de 3 800 euros aux époux C lesquels ont déclaré dans le dernier état de leurs écritures que leur requête était devenue sans objet. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’ANAH a implicitement rejeté leur recours administratif préalable présenté le 2 novembre 2022, qui s’est substituée à la décision initiale du 13 octobre 2022, et à la condamnation de l’Agence au paiement de cette prime ont perdu leur objet, de même que les conclusions à fin d’injonction de réexamen de leur demande. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 000 euros à verser aux époux C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux C tendant à l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire ni sur les conclusions à fin d’injonction.
Article 2 :L’ANAH versera aux époux C une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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