Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 mai 2024, n° 2404980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2404980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 29 mai 2024, M. E, représenté par Me Glatigny, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en préfecture, avant le 5 juillet 2024, pour que lui soit délivrer une autorisation provisoire de séjour de 9 mois prévue par l’article bilatéral franco-gabonais du 5 juillet 2007, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous en préfecture, pour la délivrance d’un récépissé de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le refus de de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler le place en situation de séjour irrégulier et au risque que soit mis fin à son contrat de travail conclut avec le rectorat, alors que ce contrat est sa seule source de revenu ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et est utile au regard de la précarité de sa situation ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la seule sanction du dépôt tardif d’une demande de renouvellement de titre de séjour est l’acquittement d’un droit detimbre majoré ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, l’intéressé étant en séjour irrégulier depuis le 10 novembre 2023 ;
— le courrier transmis à la préfecture des Bouches-du-Rhône ne constitue pas un dossier complet de demande de régularisation de sa situation administrative ;
— l’utilité de la mesure demandée n’est pas établie ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement du 5 juillet 2007 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. C, ressortissant gabonais, entré en France en septembre 2017, pour y poursuivre des études, s’est vu délivrer trois titres de séjour « mention étudiant » puis une autorisation provisoire de séjour en « qualité d’étudiant en recherche d’emploi » valable jusqu’au 9 novembre 2023. Il a sollicité, le 9 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, sur le fondement de l’article 2.2 de l’accord bilatéral franco-gabonais du 5 juillet 2007, en adressant un dossier de demande de renouvellement de titre de séjour aux services préfectoraux. Par courrier du 18 janvier 2024, lesdits services lui ont retourné son dossier, motif pris du caractère incomplet de celui-ci. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui fixer un rendez-vous en préfecture, à titre principal, pour que lui soit délivrer une autorisation provisoire de séjour temporaire de 9 mois prévue par l’article bilatéral franco-gabonais du 5 juillet 2007, et à titre subsidiaire, un récépissé de titre de séjour.
4. L’article L. 436-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 411-2, le renouvellement d’un titre de séjour demandé après l’expiration du délai requis pour le dépôt de la demande donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d’un visa en cours de validité, à l’acquittement d’un droit de visa de régularisation de 180 euros ».
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la préfecture des Bouches-du-Rhône a refusé d’enregistrer la demande titre de séjour de M. C avec changement de statut, au motif de son caractère incomplet, en l’absence d’une autorisation de travail obtenue par son employeur, tout en l’invitant à produire des pièces complémentaires dans un délai de 15 jours. M. C conteste le caractère incomplet de cette demande, au motif qu’il a fourni l’autorisation de travail réclamée, consistant en un CDD d’un an, conclut avec le rectorat d’Aix-Marseille-Université, le 28 août 2023 valable jusqu’au 31 août 2024.
6. Toutefois, il est constant que M. C n’a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut que le 9 janvier 2024, soit postérieurement à l’échéance de son dernier titre de séjour. La méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 436-5, qui concernent les taxes perçues à l’occasion du renouvellement de titres de séjour, ne peut être utilement invoquée pour exiger le renouvellement de plein droit d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est ainsi inopérant. En tout état de cause, en se bornant à évoquer, en termes généraux, les difficultés rencontrées pour constituer son dossier, M. C n’apporte aucun élément précis pour justifier le délai écoulé entre l’expiration de son précédent titre et sa demande de renouvellement. Il lui appartenait donc de présenter une nouvelle demande de titre de séjour. Il en résulte que M. C ne peut prétendre bénéficier, de plein droit, comme il le soutient, d’une autorisation provisoire de 9 mois au titre de l’article 2.2 de l’accord franco-gabonais, ni d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. M. C n’est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir que les mesures sollicitées, tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
7. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. C ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 30 mai 2024
La juge des référés,
Muriel B
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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