Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-3e ch., 4 juin 2026, n° 2405863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405863 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation préalable présentée le 16 novembre 2023 au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, transmise par ce dernier au tribunal par soumission d’office en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales et valant requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n°2405863, Mme E… B… demande au tribunal de prononcer la révision de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’une maison dont elle est propriétaire située au 44 B cour du général de Gaulle à Gradignan (Gironde), pour un montant de 1 108 euros.
Elle soutient que :
- l’immeuble en litige, au 1er janvier 2023, est inhabitable en raison de la visite et de la présence de squatteurs ;
- les contrats de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité sont arrêtés ;
- l’état de la cave est déplorable et ressemble à une étable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… B… est propriétaire d’un bien composé d’une maison avec annexe situé au 44 B cour du général de Gaulle à Gradignan (Gironde). Elle a été assujettie à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 pour un montant total de 1 108 euros. Mme B… a déposé une réclamation préalable tendant à la révision de cette imposition. Cette réclamation a été transmise par l’administration fiscale au tribunal par soumission d’office en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales. Mme B… demande ainsi au tribunal de prononcer la révision de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023, à raison d’une maison dont elle est propriétaire située au 44 B cour du général de Gaulle à Gradignan (Gironde), pour un montant de 1 108 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1494 du même code : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ». Aux termes de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation (…) »
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
4. Pour demander la révision de la taxe foncière sur les propriétés bâties litigieuse, Mme B… sollicite la diminution de la valeur locative cadastrale de son bien en faisant valoir que son bien était inhabitable au 1er janvier 2023 en raison de la visite et de la présence de squatteurs et affirme que sa cave serait semblable à une étable pour contester le coefficient de pondération de 0,2 qui lui a été appliqué. Cependant, il résulte de l’instruction, que pour démontrer que son bien est inhabitable, Mme B… ne produit que les photocopies de courriers de fermeture des contrats d’eau et d’électricité datés de 2015 et 2019. Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que la maison de Mme B… était inhabitable au 1er janvier 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de décharge de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
D. D… Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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