Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2403278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2024 et le 26 novembre 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Caubit, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lamarque à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute le 14 août 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise médicale avant dire droit afin de déterminer et d’évaluer ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lamarque les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la ville de Lamarque doit être engagée pour défaut d’entretien normal de la passerelle en bois reliant les places de stationnement à la partie sud de l’embarcadère du port du fait de la présence sur cette passerelle de mousses et de feuilles écrasées qui la rend glissante et dangereuse par temps de pluie et qui ont entrainé sa chute le 14 août 2022 dont la réalité est établie ; le caractère dangereux de la passerelle n’a fait l’objet d’aucune signalisation ni d’aménagement permettant d’éviter toute glissade ; elle n’a commis aucune faute dès lors qu’elle se bornait à marcher sur une passerelle en bois destinée à cette activité;
- elle a subi, en lien avec l’accident du 14 août 2022, des préjudices qu’il faut déterminer et évaluer avec une expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, la commune de Lamarque, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune ne peut être engagée dès lors que l’entretien du site du port de Lamarque incombe à la communauté de communes Médoc Lamarque ;
- le lien de causalité entre la chute de Mme A… et l’ouvrage public n’est pas établi ;
- aucun défaut d’entretien normal ni de caractère anormalement dangereux de l’ouvrage ne peut lui être opposé ;
- l’accident est imputable à l’imprudence de Mme A… qui ne pouvait pas ignorer le risque accentué à marcher sur un bois rendu plus glissant en raison de la pluie.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me El Haimour, représentant la commune de Lamarque.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 août 2022, Mme A… déclare avoir été victime d’une chute alors qu’elle circulait à pied sur une passerelle en bois reliant les places de stationnement à la partie sud de l’embarcadère du port de la commune de Lamarque. Elle a été transportée par le SAMU au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, où une fracture du col du fémur droit a été diagnostiquée. Estimant que la responsabilité de la commune de Lamarque devait être engagée, Mme A… lui a adressé le 6 février 2024 une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 8 février suivant, qui a été rejetée. Mme A… demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avant dire droit et de condamner la commune de Lamarque à réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. En premier lieu, il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ou la collectivité publique qui assure l’entretien de cet ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction et notamment des attestations du conjoint et du fils de Mme A… ainsi que du compte-rendu d’intervention du SDIS de Gironde, que Mme A… a glissé et chuté, le 14 août 2022, alors qu’elle circulait à pied vers 11h du matin sur une passerelle en bois reliant les places de stationnement à la partie sud de l’embarcadère du port de la commune de Lamarque. Il n’est pas contesté que cette passerelle constitue un ouvrage public dont elle était usagère.
4. Il résulte de l’instruction que cette passerelle, qui permet d’accéder à l’embarcadère du bac reliant Lamarque à Blaye, se situe au sein d’un site dédié à la promenade, au bord d’une zone portuaire. Il résulte des photographies produites à l’instance qu’elle est bordée d’arbres ou de pelouse, est revêtue de lames de bois et, par endroits, aménagée par des rambardes destinées à sécuriser la circulation des piétons. Mme A…, qui ne précise pas l’endroit exact de l’accident survenu le 14 août 2022, impute sa chute à la présence de mousses et de feuilles écrasées ayant rendu la passerelle particulièrement glissante suite à un épisode pluvieux. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction qu’à la date de l’accident, compte tenu de ses caractéristiques et de son environnement, l’état de cette passerelle en bois la rendait anormalement glissante et dangereuse ni qu’elle nécessitât une signalisation particulière. A cet égard, Mme A… ne peut utilement se prévaloir d’un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice, le 15 décembre 2023, soit très postérieurement à sa chute, et à une toute autre saison. En l’occurrence, la présence, à la supposer avérée, de feuilles et de mousses nécessairement visible sur cette passerelle n’excède pas les risques ordinaires contre lesquels un piéton normalement prudent et attentif doit et peut se prémunir en prenant toutes les précautions nécessaires, notamment par temps de pluie. Par suite, elle ne saurait être regardée comme constitutive d’un défaut d’entretien normal. Mme A… n’est ainsi pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Lamarque sur ce fondement.
5. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne résulte pas de l’instruction, que la passerelle sur laquelle la requérante a chuté présentait un caractère dangereux à la date de l’accident nécessitant une signalisation particulière. Dans ces conditions, à supposer que Mme A…, qui se prévaut des dispositions du 1° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ait entendu soulever la responsabilité pour faute du maire, elle ne justifie pas de la carence de ce dernier dans l’exercice de ses pouvoirs de police.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lamarque, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lamarque au titre de ces mêmes frais.
8. La présente instance ne comportant aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Lamarque une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la commune de Lamarque.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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