Non-lieu à statuer 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 29 avr. 2025, n° 2407701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 9 novembre 1979, est entrée en France le 4 septembre 2017, munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour valable du 31 août 2017 au 31 août 2018. Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2018 au 14 septembre 2019, régulièrement renouvelée jusqu’au 14 novembre 2023. Elle a sollicité, le 14 novembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 11 avril 2024 n° 31-2024-04-11-00001 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-2024-143 de la préfecture de la Haute-Garonne du même jour, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer les décisions et arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur, et notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Le 3° de l’article L. 611-1 de ce code vise le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour.
5. L’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de Mme A ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressée et expose les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de Mme A, mentionne qu’elle n’établit pas être exposée dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est inscrite, pour l’année universitaire 2017-2018, en première année de master Psychologie à l’Université Toulouse Jean Jaurès et a été ajournée avec une moyenne de 4,334/20, ne s’étant présentée qu’à certaines matières. Après son admission en première année de master Psychologie pour l’année universitaire 2018-2019, avec une moyenne de 10,792/20, Mme A a décidé de faire une année de césure au cours de laquelle elle souhaitait réaliser deux stages, afin de préparer son intégration professionnelle, mais n’a pu en réaliser qu’un seul. Pour l’année universitaire 2020-2021, elle s’est inscrite en master 2 Psychologie du développement de l’enfant et de l’adolescent et a été ajournée, ne s’étant présentée qu’à trois matières sur les douze unités d’enseignement de ce cursus. Lors de sa deuxième tentative, durant l’année universitaire 2021-2022, l’intéressée a, de nouveau, été ajournée avec une moyenne finale de 3,1/20. Lors de sa troisième tentative, durant l’année universitaire 2022-2023, Mme A a été ajournée avec une moyenne finale de 8,384/20 et pour laquelle elle présente notamment une absence injustifiée pour l’unité « Mémoire et rapport de stage » qui correspond au coefficient le plus élevé de ses unités d’enseignement. Enfin, pour l’année universitaire 2023-2024, elle s’est inscrite en licence 1 Langue et culture chinoise, qu’elle a validée avec une moyenne de 17,487/20. La requérante justifie ses échecs répétés par la pandémie de covid-19 et par des événements douloureux, des agressions sexuelles et des viols subis dans son pays d’origine et en France, qui ont eu un impact négatif sur l’avancement de son mémoire et sur les stages en psychologie clinique, rendant impossible leur finalisation. Toutefois, ces éléments ne sont pas à même d’expliquer tous ces échecs successifs et les nombreuses absences injustifiées aux examens. Si la requérante présente un projet de réorientation vers une licence Langue et culture chinoise, soit un cursus de niveau inférieur au diplôme initialement visé, et justifie cette réorientation par sa volonté d’approfondir sa maîtrise de la langue française, utile en tant que psychologue, et de son besoin de se revaloriser après ses échecs scolaires, ces éléments ne permettent pas de considérer que cette réorientation s’inscrit dans un projet professionnel construit. Dans ces conditions, la requérante, qui a seulement validé deux années d’études, en 2019 et en 2024, et n’a obtenu aucun diplôme à l’issue de sept années d’études supérieures en France, ne justifie pas du caractère sérieux des études poursuivies. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler à Mme A le titre de séjour « étudiant » au motif qu’elle ne justifiait pas de la réalité et du caractère sérieux des études poursuivies.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Mme A, qui est entrée régulièrement sur le territoire français en 2017, a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 14 novembre 2023. Toutefois, ces titres de séjour ne lui donnaient pas vocation à se maintenir de façon durable en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossiers que Mme A est célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’allègue pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. En outre, elle ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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