Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5 janv. 2026, n° 2509248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec son époux et ses enfants dans le cadre d’une mise à l’abri hôtelière dans un délai de 5 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l’État la même somme à son seul bénéfice.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505905 enregistrée le 13 août 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision du 8 août 2025 ;
- l’ordonnance n° 2507636 du 28 octobre 2025 par laquelle le juge des référés a rejeté pour défaut de doute sérieux la demande de suspension de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2505905 du 5 janvier 2026 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Toulouse a donné acte à Mme A… de son désistement dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… s’est désistée des conclusions en annulation de sa requête n° 2505905, ce dont il lui a été donné acte par ordonnance du 5 janvier 2026. Dans ces conditions, en l’absence de requête au fond, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui est irrecevable, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Toulouse, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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