Rejet 6 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 6 oct. 2023, n° 2212109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2212109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2022, enregistrée au greffe du Tribunal le
13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris, a transmis au Tribunal la requête présentée pour M. C A E.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
25 novembre 2022, et deux mémoires enregistrés le 23 décembre 2022 et le 2 mars 2023, M. E C A, représenté par Me Journeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que l’interdiction de retourner sur le territoire français qui aurait été prononcée à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans ce même délai, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C A soutient :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— que ces décisions sont intervenues en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— qu’elles sont signées par une autorité incompétente ;
— qu’elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
— qu’elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— que les pièces contenues sous l’intitulé " 1121503793_3_Procedure_BATISTA " produites par le préfet sont irrecevables et doivent être écartées des débats, dès lors qu’elles sont issues de la procédure de l’instruction ouverte à la suite d’une enquête préliminaire des services de police, et donc couvertes par le secret de l’enquête en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ;
— qu’en cas d’exécution, il ne pourrait se voir délivrer un visa afin de revenir sur le territoire français pour participer aux mesures d’instruction et à son éventuel procès pénal, de sorte que les décisions attaquées sont contraires au droit à un procès équitable garanti notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir :
— que les conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sont irrecevables, dès lors que le préfet de police n’a pas prononcé une telle interdiction à l’encontre du requérant et que cette décision est ainsi matériellement inexistante ;
— que les moyens soulevés par M. C A, et même ceux qu’il n’a pas soulevés, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive (UE) n° 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, et notamment son article 8, et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 15 septembre 2022 (C-420/20) ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Journeau, représentant M. C A, qui abandonne ses conclusions sur l’interdiction de retour, dont il prend acte du caractère inexistant ; qu’il s’est vu notifier l’arrêté attaqué dans le cadre d’une garde à vue liée à une enquête préliminaire ; que son comportement a été signalé par les services judiciaires ; qu’il n’a pas été entendu par les services préfectoraux ; qu’il n’y a pas de procès-verbal de situation administrative ; qu’il est présent depuis plus de 15 ans en France (contrat de travail ; fiches de paye ; quittances) ; qu’il ne pouvait fuir, puisqu’il était détenu et est désormais sous contrôle judiciaire ; qu’il n’y a pas de menace à l’ordre public ; que la procédure pénale est en cours ; qu’il justifie de garanties de représentation ; que l’obligation de quitter le territoire français ne peut être exécutée à raison d’une interdiction de sortir du territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C A – se disant « F A E » selon le préfet de police, nom sous lequel il fait d’ailleurs l’objet d’une procédure pénale, ressortissant brésilien né le 10 juillet 1983 à Belem U Para (Brésil), demande l’annulation de l’arrêté du
23 novembre 2022 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° et du 2° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a privé de délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Sur la demande tendant à ce que certaines pièces produites par le préfet soient écartées du dossier :
2. M. C A soutient que les pièces contenues sous l’intitulé " Procedure
C « produites par le préfet seraient irrecevables et devraient être écartées des débats, dès lors qu’elles seraient issues de la procédure de l’instruction ouverte à la suite d’une enquête préliminaire des services de police, et qu’elles seraient donc couvertes par le secret de l’enquête en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale. Ces pièces sont composées d’une lettre d’un commandant de police relevant de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne de la préfecture de police, datée du 23 novembre 2022, et adressée au responsable du 8ème bureau de la police générale de la même préfecture, ayant pour objet la » soumission d’une personne en situation irrégulière interpellée dans le cadre de l’enquête préliminaire suivie par le tribunal judiciaire de Créteil « , nommément M. » F A E « , le » procès-verbal d’audition sur la situation administrative " de M. C A par les services de la préfecture de police daté du 22 novembre 2022, le procès-verbal de notification du début de sa garde-à-vue daté du même jour, et un extrait du fichier automatisé des empreintes digitales.
3. Toutefois, en l’absence de disposition le prévoyant expressément, l’article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu’a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d’une partie, des éléments d’information recueillis dans le cadre d’une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire. Par suite, à supposer même que ces pièces soient couvertes par le secret de l’instruction, les conclusions tendant à ce qu’elles soient écartées du dossier doivent être rejetées.
Sur la légalité externe :
4. En premier lieu, par arrêté du 21 juillet 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à M. B D à l’effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’incompétence est par conséquent infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 23 novembre 2022 énonce l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Il ressort en outre des motifs de cet arrêté et des autres pièces du dossier, notamment du « procès-verbal d’audition sur la situation administrative » de M. C A par les services de la préfecture de police le 22 novembre 2022, que le préfet de police s’est livré à un examen complet de la situation du requérant.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique cependant pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le privant d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
7. En l’espèce, d’une part, le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas eu de procès-verbal de situation administrative manque en fait, ainsi qu’il ressort du point 5. D’autre part, il ressort du « procès-verbal d’audition sur la situation administrative » de M. C A par les services de la préfecture de police le 22 novembre 2022, qui ont eu recours à un interprète en langue portugaise, que le requérant a été entendu notamment sur son état civil, sa situation familiale, ses pièces d’identité, sur les conditions et les motifs de son entrée et de son séjour en France, sa profession et ses ressources, son adresse et sa capacité d’en justifier, la régularité de sa situation, ainsi que sur le point de savoir si, en cas de notification d’une obligation de quitter le territoire français, il accepterait de l’exécuter. M. C A a ainsi pu être entendu sur l’irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour sans délai. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu est par conséquent infondé.
Sur la légalité interne :
8. En premier lieu, une obligation de quitter le territoire français prononcée par l’autorité administrative à l’encontre d’un étranger placé sous contrôle judiciaire n’a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l’intéressé à l’exécution de la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l’objet. L’existence d’une mesure de contrôle judiciaire assortie d’une interdiction de quitter le territoire français est par suite sans incidence sur la légalité de l’arrêté ordonnant une obligation de quitter le territoire français, dont l’exécution ne pourra toutefois intervenir qu’une fois cette mesure levée par le juge judiciaire. Le moyen tiré de ce que
M. C A a été placé sous contrôle judiciaire et soumis, en application de l’article 138 du code de procédure pénale, à une obligation de ne pas sortir des limites du territoire national, est par suite inopérant. Au surplus, l’ordonnance du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil décidant ces mesures a été prise le 13 juin 2023, soit après l’arrêté attaqué du 23 novembre 2022, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction.
9. En deuxième lieu, le requérant soutient dans ses dernières écritures qu’en cas d’exécution de l’arrêté attaqué, il ne pourrait revenir sur le territoire français pour participer aux mesures d’instruction et à son éventuel procès pénal, de sorte que les décisions attaquées seraient contraires au droit à un procès équitable garanti notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut en particulier de l’arrêt du 15 septembre 2022, rendu dans l’affaire C-420/20, par lequel la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre permettant la tenue d’un procès en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, alors que cette personne se trouve en dehors de cet État membre et dans l’impossibilité d’entrer sur le territoire de celui-ci, en raison d’une interdiction d’entrée adoptée à son égard par les autorités compétentes dudit État membre.
10. Toutefois, d’une part, il est constant, dans le dernier état de l’instruction, que le préfet de police s’est abstenu de prononcer une interdiction de retour à l’encontre du requérant. D’autre part, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet ni pour effet de lui interdire le retour en France. M. C A n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police, en décidant d’édicter une mesure d’éloignement à son encontre, aurait méconnu son droit d’assurer de manière effective sa défense et de comparaître devant un tribunal, garanti notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En troisième lieu, si M. C A soutient résider habituellement sur le territoire national depuis l’année 2006, occuper un emploi depuis plusieurs années et justifier d’un domicile, en produisant des pièces relatives aux années 2018 à 2022, et que l’arrêté attaqué méconnaîtrait ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant à charge, ainsi qu’il l’a déclaré aux services de la préfecture de police, et qu’il ne maîtrise pas la langue française, en dépit du long séjour en France qu’il allègue.
12. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été mis en examen notamment pour avoir facilité l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’étrangers en France, en faisant venir en France des immigrés et en leur fournissant de faux documents administratifs, pour avoir établi de manière habituelle de faux documents d’identité italiens et portugais et pour avoir participé à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation du délit d’aide à l’entrée irrégulière, délit puni de dix ans d’emprisonnement, en gérant un réseau consistant à faire venir des ressortissants brésiliens sans titre sur le territoire national en lien avec des faussaires capables de leur créer des faux documents, et cela, du 21 février 2022 au
22 novembre 2022, et en état de récidive légale pour avoir été condamné le 20 décembre 2013 par le Tribunal correctionnel de Versailles pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
13. Eu égard à la gravité de ces faits, à raison desquels M. C A a été mis en examen, et dont il ne conteste pas l’exactitude matérielle, qu’il a d’ailleurs " reconnu[e] ", selon l’ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire prise le 13 juin 2023 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil, et à l’absence d’attaches personnelles ou familiales en France d’une particulière intensité malgré la durée du séjour qu’il invoque, M. C A n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est par suite infondé. Il résulte également de ce qui précède que le préfet de police ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. C A.
14. En quatrième lieu, l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’administration peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger, aux termes du 1°, si « le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public », ou, aux termes du 3°, s’il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L’article L. 612-3 précise que ce risque « peut être regardé comme établi », « sauf circonstance particulière », dans huit cas, et notamment le cas, prévu au 1°, où l’étranger « ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour », le cas, prévu au 5°, où l’étranger « s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement », ainsi que le cas, prévu au 8°, où l’étranger « ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
15. En l’espèce, en estimant que les faits mentionnés au point 13 caractérisaient une menace à l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 précité, le préfet de police ne s’est pas livré à une inexacte application de ces dispositions. Il résulte en outre de l’instruction qu’en se fondant sur ce seul motif, il aurait pris la même décision de priver le requérant du bénéfice d’un délai de départ volontaire. Au demeurant, si M. C A justifie d’un domicile, contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, il n’établit cependant pas disposer d’un passeport en cours de validité. En se fondant sur cette dernière circonstance, ainsi que sur les conditions irrégulières de son séjour en France, et sur sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, même ancienne, pour estimer qu’il existait un risque que M. C A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire – risque qui ne saurait être réputé inexistant à raison de la détention de l’étranger, puisque c’est au regard de la fin de la détention que ce risque doit être apprécié -, le préfet de police ne s’est pas non plus livré, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, à une inexacte application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 précités.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C A et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d’Oise où réside à ce jour le requérant, en détention à domicile sous surveillance électronique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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