Annulation 6 novembre 2024
Non-lieu à statuer 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 févr. 2026, n° 2508887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 novembre 2024, N° 2401475 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saurat-Fontagnere, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2401475 du 6 novembre 2024
2°) de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance 31 décembre 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une phase juridictionnelle en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, le préfet de la Gironde a produit une pièce, laquelle a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». ».
3. Par un jugement n° 2401475 du 6 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… présentée le 17 juillet 2023 au titre de la vie privée et familiale, a enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
4. Il résulte de l’instruction qu’après saisine de la commission du titre de séjour le 21 janvier 2026, le préfet de la Gironde a pris à l’encontre de M. B… un arrêté du 10 février 2026 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Ainsi, le préfet de la Gironde a procédé au réexamen de la situation administrative du requérant conformément au jugement précité du 6 novembre 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête aux fins d’exécution du jugement n° 2401476 du 6 novembre 2024.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’exécution du jugement n° 2401476 du 6 novembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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