Annulation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 8 juin 2026, n° 2604341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrée les 22 mai, 2 juin et 3 juin 2026, M. A… E…, représenté par Me De Oliveira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel la préfète de la Gironde a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une nouvelle durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre fin à l’assignation à résidence ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’est pas justifié que son éloignement demeure une perspective raisonnable au sens de l’article L. 731-1 du CESEDA et ce alors notamment que son contrôle judiciaire lui impose de ne pas quitter le territoire ;
- l’arrêté contesté procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- cet arrêté est incompatible avec son contrôle judiciaire et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention EDH ;
- l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à ses libertés et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 juin 2026 à 10 heures.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné, qui informe par ailleurs les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral contesté sont devenues sans objet dès lors que cet arrêté a été retiré par son auteur ;
- les observations de Me Colin Sobrenie, substituant Me De Oliveira représentant le requérant, qui ne s’oppose pas au non-lieu à statuer mais qui maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- les observations du requérant, assisté de Mme C… B…, interprète ;
- la préfète de la Gironde n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant brésilien né le 13 février 1989, a fait l’objet le 7 avril 2026 d’un arrêté de remise aux autorités portugaises et, par arrêté du même jour, a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par arrêté du 18 mai 2026, la préfète de la Gironde a prolongé cette mesure d’assignation pour une nouvelle durée de 45 jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 1er juin 2026 intervenu en cours d’instance, la préfète de la Gironde a retiré les deux arrêtés des 7 avril et 18 mai 2026 portant assignation à résidence. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de L’État la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 mai 2026 par lequel la préfète de la Gironde a prolongé l’assignation à résidence de M. A… E….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… E… une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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