Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 10 févr. 2026, n° 2516516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 4 novembre 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais, né le 1er février 1995, a été interpellé le 12 mai 2025 sur la voie publique pour vente à la sauvette. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Ahmed Bennabi, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024/03899 du 18 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 18 novembre 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, à supposer que M. A… ait soulevé ce moyen à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, l’intéressé ne fait état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être rejeté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…)».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis dix-huit mois et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’il est célibataire et sans enfant. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé à trois reprises pour des faits de vente à la sauvette. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas respecté une précédente décision d’éloignement, il n’est présent en France que depuis dix-huit mois et n’y a pas d’attaches personnelles. En outre, il a été interpellé à trois reprises pour des faits de vente à la sauvette. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera à M. B… A…, à Me Kwemo et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
Signé
C. C…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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