Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 2 déc. 2025, n° 2300081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 3 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Bastia a renvoyé au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de M. D… A…, enregistrée le 19 mai 2022 sous le n° 2200632.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au tribunal administratif de Nantes respectivement les 3 janvier 2023 et 26 avril 2023, sous le n° 2300081, M. D… A…, représenté par Me Perreimond, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 21 mars 2022 fixant à 12 % le taux de son allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale permettant de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle, en rappelant aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil, en les convoquant, ainsi que leur conseil, à une réunion contradictoire et en les invitant à adresser à l’avance à l’expert et aux parties tous les documents relatifs aux soins donnés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à solliciter la désignation d’un expert pour déterminer son taux d’incapacité permanente partielle dès lors qu’il résulte de l’avis de son médecin-conseil, le docteur B…, du 10 mai 2022, que, contrairement à ce qu’ont estimé le docteur C… dans son rapport d’expertise du 3 août 2021, et la commission de réforme dans son avis du 25 novembre 2021, son taux d’incapacité partielle dépasse 20 % ;
- la décision du 21 mars 2022 fixant à 12 % le taux de son allocation temporaire d’invalidité est mal-fondée au regard des dispositions du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires dès lors qu’il peut se prévaloir de l’avis du docteur B… du 10 mai 2022 selon lequel son taux d’incapacité partielle dépasse 20 % ;
- son taux d’IPP, estimé à 18 % à la suite de son troisième accident, a été réduit à 16 % par la commission de réforme, puis à 12 % par le service des retraites de l’Etat alors que son état de santé s’est aggravé au cours de la même période.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au renvoi de la requête au tribunal administratif de Nantes, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, compte tenu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 312-13 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bastia est incompétent territorialement pour connaître de la requête de M. A… ;
- le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % fixé pour la détermination des droits à allocation temporaire d’invalidité de M. A… est fondé.
Vu :
- la décision d’allocation temporaire d’invalidité du 21 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
- le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 5 mai 1959, est un fonctionnaire de l’Etat affecté à l’établissement public France Telecom, devenu depuis entreprise nationale France Telecom puis société anonyme sous la dénomination sociale Orange, dans les conditions prévues par les articles 29 et 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. Il exerce comme agent de maîtrise au sein de la société Orange. M. A… a été victime, le 23 juillet 1996, d’un premier accident de service occasionnant une incapacité partielle permanente (IPP) aux taux respectifs de 1 %, 3 % et 1 % pour chaque infirmité causée, à savoir des cervicalgies post-traumatiques, des gonalgies post-traumatiques et un syndrome post-commotionnel. Il a été victime, le 19 octobre 2005, d’un deuxième accident de service. Une allocation temporaire d’invalidité lui a été octroyée à ce titre, pour une durée de 5 ans, le 10 mai 2006, sur la base d’un taux global d’IPP de 13 % recouvrant les infirmités résultant de ses deux accidents, soit un taux de 4 % pour les cervicalgies, de 4 % pour son entorse à la cheville droite, dont 2 % au titre de l’aggravation d’un état antérieur, de 3 % pour des gonalgies et de 2 % pour le syndrome post-commotionnel. M. A… a été victime, le 2 février 2016, d’un troisième accident de service. Une nouvelle allocation temporaire d’invalidité lui a été octroyée à ce titre pour une durée de 5 ans à compter du 30 septembre 2016, par un arrêté du 2 octobre 2017, sur la base d’un taux global d’IPP de 18 % recouvrant le taux d’IPP résultant de son accident du 2 février 2016, ainsi que ceux afférents à ses premiers accidents, reconnus comme stables et inchangés. Saisie du dossier de M. A… dans le cadre de la révision quinquennale de son taux d’invalidité prévue à l’article 5 du décret du 6 octobre 1960 mentionné ci-dessous, la commission de réforme a, dans son avis du 25 novembre 2021, fixé la date de consolidation de son dernier accident au 30 septembre 2016 et ramené son taux d’IPP global à 16 %, soit un taux de 3 % pour des séquelles de disjonction claviculaire gauche, de 3 % pour des cervicalgies, de 4 % pour l’entorse à la cheville droite aggravant un état antérieur dont seulement 2 % imputables au service, de 2 % pour des gonalgies, de 1 % pour le syndrome post-commotionnel, et de 3 % pour les séquelles d’une entorse au pouce droit, dont seulement 1 % imputable au service. Prenant acte de l’avis de la commission de réforme du 25 novembre 2021 et faisant application de la règle de la validité restante prévue à l’article 2 du décret du 6 octobre 1960, le service des retraites de l’Etat du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, par un arrêté du 21 mars 2022, attribué à M. A… une allocation temporaire d’invalidité définitive n° 22 800611 F, au taux global de 11,42 %, arrondi à 12 %, à compter du 30 septembre 2021. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2022, formalisé par le certificat d’inscription au grand livre de la dette publique, en tant qu’il fixe à 12 % son taux d’IPP indemnisable.
Sur les conclusions à fin d’expertise par jugement avant-dire droit :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique, qui s’est substitué, à compter du 1er mars 2022, au premier alinéa de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : « L’allocation temporaire d’invalidité prévue à l’article 65 de la loi (…) du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux rémunérable au moins égal à 10 % (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le taux d’invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire (…) ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l’article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 » portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié depuis le 1er mars 2022 à l’article L. 821-1 du code général de la fonction publique, lequel conseil médical a remplacé la commission de réforme départementale. Aux termes du premier alinéa de l’article 5 du même décret : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen (…) et l’allocation est attribuée sans limitation de durée (…) sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée ». Aux termes de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) / Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu d’un barème indicatif fixé par décret (…) ». Ce barème est fixé à l’annexe du décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part au regard de l’intérêt que la mesure présente dans le cadre du litige.
4. Pour demander au tribunal d’ordonner une expertise à fin de déterminer son taux d’IPP, le requérant se prévaut de l’avis de son médecin-conseil, le docteur B…, du 10 mai 2022, qui indique sur une page que le dossier de M. A… est entaché de plusieurs « erreurs médico-légales » et que son taux d’IPP peut être évalué à un niveau situé entre 6 % et 8 % pour les cervicalgies, et entre 3 % et 4 % pour le syndrome post-commotionnel, à un taux de 4 % dont 2 % non-imputable pour l’entorse de la cheville droite, de 3 % pour les gonalgies, de 5 % pour les séquelles de disjonction claviculaire gauche, et de 1 % pour l’entorse au pouce droit, soit un taux global dépassant 20 %.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que le dossier médical de M. A… a été soumis, d’une part, au docteur C…, qui a rendu le 3 août 2021 un rapport d’expertise détaillé de 7 pages retraçant l’historique des infirmités du requérant et procédant à un examen circonstancié de son état clinique, d’autre part, à la commission de réforme, qui a rendu le 25 novembre 2021 un avis sur la date de consolidation des infirmités de M. A… et sur le taux d’IPP afférent à chacune d’elle. Ces éléments apparaissent suffisants pour évaluer de manière éclairée le taux d’IPP de M. A…, lequel se borne à se prévaloir des erreurs médico-légales entachant l’examen de son dossier médical sans préciser lesquelles. Par suite, la désignation d’un expert ne présente pas, en l’espèce, d’utilité pour le tribunal. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne, avant dire droit, une expertise médicale doivent être rejetées.
Sur la détermination du pourcentage d’IPP indemnisable :
6. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
7. Par ailleurs, d’une part, lorsque l’agent est atteint d’une invalidité résultant de l’aggravation d’une infirmité préexistante, il y a lieu, pour déterminer l’invalidité ouvrant droit au bénéfice de l’article 2 du décret précité du 6 octobre 1960, de retrancher du taux d’invalidité global retenu celui de l’invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l’agent au moment de sa titularisation. D’autre part, les dispositions précitées des articles 2 du décret du 6 octobre 1960 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ont entendu limiter l’application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d’invalidité résultant du cumul d’invalidités à la seule hypothèse de l’aggravation d’infirmités préexistantes. Un tel rapport d’aggravation entre deux infirmités résulte soit d’une relation médicale soit d’un lien fonctionnel entre elles.
8. Il résulte de l’instruction que pour fixer à 12 % le pourcentage d’IPP indemnisable de M. A… au titre de son allocation temporaire d’invalidité, le service des retraites de l’Etat s’est fondé sur l’avis du 25 novembre 2021 de la commission de réforme, qui a estimé à 16 % le taux d’IPP global de l’intéressé, dont il convenait de soustraire la part de taux d’incapacité de 4% non-imputable au service, d’où il résultait un pourcentage indemnisable de 12 % correspondant à l’incapacité afférente aux séquelles de disjonction claviculaire gauche pour 3 %, aux cervicalgies pour 3 %, à l’entorse à la cheville droite pour 2 %, aux gonalgies pour 2 %, au syndrome post-commotionnel pour 1 %, et aux séquelles d’une entorse au pouce droit pour 1 %. Compte tenu par ailleurs de ce que certaines de ces infirmités résultaient de l’aggravation d’infirmités préexistantes, le service des retraites de l’Etat a fait application de la règle de la validité restante mentionnée au point 7 du présent jugement, conduisant à la détermination d’un taux d’IPP s’établissant respectivement à 2,91 % pour les séquelles de disjonction claviculaire gauche, à 3 % pour les cervicalgies, à 1,88 % pour l’entorse à la cheville droite, à 1,84 % pour les gonalgies, à 0,90 % pour le syndrome post-commotionnel, et à 0,89 % pour l’entorse au pouce droit, soit un pourcentage indemnisable de 11,42 %, arrondi à 12 % par le service des retraites de l’Etat.
9. En premier lieu, la seule circonstance que les conclusions du rapport d’expertise du docteur C… du 3 août 2021, qui procède à un examen détaillé de la situation médicale de M. A…, diffèrent de celles du docteur B… dans son avis, au demeurant très peu circonstancié, du 10 mai 2022 quant à la détermination du taux d’IPP propre à chacune de ses infirmités, ne suffit pas à établir que le rapport du docteur C… est entaché d’erreurs d’appréciation matérielle des faits ou d’erreurs médico-légales, comme le soutient M. A… sans préciser le nombre ni la nature de ces erreurs.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la commission de réforme a estimé, dans son avis du 25 novembre 2021, que les infirmités résultant des trois accidents dont M. A… avait été victime en 1996, 2005 et 2016 devaient être regardés comme consolidés à la date du 30 septembre 2016, à laquelle elles étaient susceptibles d’être évaluées et réparées, y compris pour l’avenir. Si le requérant soutient que son taux d’IPP, estimé à 18 % à la suite de son dernier accident, a été réduit à 16 % par la commission de réforme dans son avis du 25 novembre 2021, puis à 12 % par le service des retraites de l’Etat par sa décision du 21 mars 2022 alors que son état de santé se serait aggravé au cours de la même période, un tel moyen manque en fait dès lors que, soustraction faite de la part de taux d’IPP non imputable au service, le service des retraites de l’Etat a suivi l’avis de la commission de réforme selon lequel le pourcentage d’IPP indemnisable de M. A… s’établit à 12 %, et non à 16 %. En outre, le requérant n’établit pas, en se bornant à verser aux débats un avis peu circonstancié du docteur B…, que son état de santé se serait aggravé postérieurement à la date de consolidation du 30 septembre 2016 qu’il ne remet pas en cause. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à 12 % le pourcentage indemnisable de ses infirmités au titre de son allocation temporaire d’invalidité, le service des retraites de l’Etat a méconnu les dispositions du décret précité du 6 octobre 1960. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 21 mars 2022 fixant à 12 % le taux de cette allocation temporaire d’invalidité doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°68-756 du 13 août 1968
- Décret n°2001-99 du 31 janvier 2001
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°2009-1052 du 26 août 2009
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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