Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2412807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre et 16 septembre 2024, M. C… A…, représenté à compter du mémoire enregistré le 16 septembre 2024, par
Me Siras, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-salarié qualifié », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet du Val-d’Oise s’est abstenu, dans l’analyse de son éventuelle admission exceptionnelle, de prendre en compte son expérience professionnelle ;
- est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que s’il n’a pas pu travailler au sein de la société Kosmos, entreprise innovante, il a bien été recruté par cette dernière ;
- méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme B…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Siras et de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, est entré en France le 12 octobre 2023 sous couvert d’un visa D en qualité de « salarié entreprise innovante » valable du 24 juillet 2023 au
22 octobre 2023. M. A… a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 16 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent-salarié qualifié » sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande et obligé M. A… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait initialement demandé la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « talent-salarié qualifié » sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il avait été recruté, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Kosmos, entreprise innovante, pour exercer, à compter du 1er juillet 2023, un emploi d’ingénieur « devOps ». Toutefois, après l’arrivée du requérant sur le territoire français, cette société a mis fin à leur relation de travail. Dans ces conditions, M. A… a averti la sous-préfecture d’Argenteuil de ses difficultés par deux courriers des 2 et 22 février 2024 et lui a indiqué à cette occasion vouloir modifier sa demande initiale aux fins d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié ». En effet, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… a été embauché en qualité de consultant en informatique, sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, au sein de la société Prologism, laquelle a obtenu une autorisation de travail le 21 mars 2024. Ainsi, et alors que M. A… a entériné la modification de sa demande initiale par une comparution personnelle en préfecture le 23 mai 2024 et qu’il ressort des échanges de courriels entre le consulat du Maroc et la sous-préfecture d’Argenteuil du 23 février 2024 que cette dernière avait connaissance de la modification demandée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en s’abstenant d’examiner celle-ci, entaché sa décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour d’un défaut d’examen complet de sa demande.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 en toutes ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il y a également lieu, en application des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelées ci-dessus, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de munir le requérant d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai qu’il convient de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 4 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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