Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 8 juil. 2025, n° 2401642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2024 et 17 avril 2025, Mme A B et M. D C, représentés par Me Mougey, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme globale de 3000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors notamment qu’ils justifient d’attaches matérielles et familiales en Iran.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février et 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B et M. D C, ressortissants iraniens nés respectivement les 7 août 1972 et 13 mars 1966, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran, en vue de rendre visite à leur fille bénéficiant du statut de réfugiée en France. Par des décisions du 13 septembre 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas demandés. Par une décision du 7 décembre 2023, dont Mme B et M. C demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours dirigé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que Mme B et M. C, âgés respectivement de 51 et 57 ans, risquent de détourner l’objet des visas demandés à des fins migratoires, faute de justifier d’attaches familiales en Iran et alors que leur fille réside en France.
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
4. Afin de justifier de leurs attaches familiales et matérielles en Iran, Mme B et M. C produisent la copie de l’acte de naissance de leur seconde fille, Mme F C, laquelle réside en Iran où elle dirige un salon de coiffure, ainsi qu’en atteste un permis d’établissement délivré par les autorités iraniennes. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B réside en Iran aux côtés de sa mère, âgée de 77 ans, laquelle justifie être sous surveillance médicale au regard de son état de santé. En outre, Mme B fait valoir qu’elle continue de percevoir des revenus issus de son activité d’artisan à temps partiel exercée depuis 11 ans en Iran, alors que M. C, ingénieur retraité, produit un bulletin de pension faisant état d’un revenu mensuel de 274 264 784 rials, soit l’équivalent de 5725 euros. Enfin, le couple justifie, par la production des titres de propriété afférents, être propriétaire de trois bien immobiliers en Iran. Si le ministre oppose, d’une part, la circonstance que leur fille, Mme E, réfugiée en France, n’a pas entamé de procédure de divorce avec son mari iranien et, de ce fait, n’est pas en situation de pouvoir se marier avec son compagnon de nationalité française, ôtant aux visas demandés leur objet, il ne l’établit pas, alors que les requérants produisent une attestation d’un avocat confirmant l’engagement d’une telle procédure. D’autre part, la circonstance que les actes d’état civil justifiant de l’identité de Mme A B présenteraient des discordances avec les déclarations de leur fille lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, s’agissant de l’orthographe du prénom de la requérante, est sans incidence, alors au demeurant que les requérants produisent un acte de naissance procédant à la rectification des erreurs de transcription ainsi opposées. Enfin, s’il n’est pas contesté que la délivrance de visas similaires ait été refusée aux requérants en 2022, les intéressés justifient toutefois avoir bénéficié, entre le 12 août 2010 et le 22 janvier 2017, de précédents visas d’entrée et de court séjour de type « Schengen » délivrés par les autorités consulaires françaises, italiennes et allemandes, dont il n’est ni justifié ni même allégué en défense, qu’ils n’en auraient pas respecté les termes. Dans ces conditions, dès lors que le ministre n’établit pas que Mme B et M. C présentent un risque avéré de détourner l’objet des visas demandés à des fins migratoires, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en opposant ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B et M. C sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement que les visas sollicités par Mme B et M. C leur soient délivrés. Par suite, il convient d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de lui faire délivrer les visas demandés dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme B et M. C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France à Mme B et M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B et M. C la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. D C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Expulsion du territoire ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Demande
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Homme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Enquete publique ·
- Délibération ·
- Comités ·
- Eaux ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Approbation ·
- Commissaire enquêteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Aide sociale ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfance
- Université ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Liberté ·
- Enseignement supérieur ·
- La réunion ·
- Politique ·
- Élection municipale ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.