Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2423988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. C E, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais, est né le 16 juillet 1994 à Dhaka. Par un arrêté en date du 8 août 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire, en assortissant cette obligation d’un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la requête susvisée, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. M. B ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 janvier 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par celui-ci tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D A, chef du centre d’expertise et de ressources des titres CNI/Passeports, chargé de la direction des titres d’identité et de l’immigration de la préfecture du Var, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet du Var, par un arrêté en date du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il oblige M. B à quitter le territoire français, vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 de ce code, dont il fait application. Cet arrêté mentionne en outre que l’intéressé est, au vu des éléments en la possession de l’autorité préfectorale, entré irrégulièrement en France et y est en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision attaquée comportant les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui "
7. Il ressort des termes du procès-verbal d’audition administrative en date du 8 août 2024 produit par le préfet, dont les mentions ne sont pas contestées par le requérant dans le cadre de l’instance, que la famille de M. B se trouve au Bangladesh. M. B ne se prévaut en outre d’aucune circonstance de fait, dans le cadre de la présente instance, permettant de caractériser l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point qui précède doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée.
8. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme pour contester la décision par laquelle le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément de preuve, ni même d’exposé de faits circonstancié, de nature à établir l’existence de risques, actuels et personnels, de traitements inhumains ou dégradants encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, si M. B a fait état, lors de son audition, de ce qu’il avait déposé une demande d’asile en Italie à laquelle il n’aurait pas été répondu, circonstance dont il ne se prévaut pas dans le cadre de la présente instance, le préfet du Var produit un courriel de vérification quant à la situation de l’intéressé, faisant état de ce que celui-ci est inconnu en Italie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F B, à Me Kwemo et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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