Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2503405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 la société Correia, représentée par Me Cheham, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a suspendu temporairement l’autorisation d’occupation du domaine public qui avait été accordée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’arrêté est entaché d’incompétence ; il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ; il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation , d’une erreur de droit ; il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a suspendu temporairement l’autorisation d’occupation du domaine public qui avait été accordée à la société requérante pour une durée d’une semaine à compter du 31 mars 2025. Cet arrêté étant, au jour de la présente ordonnance, entièrement exécuté, les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par la société Correia est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Correia.
Copie pour information sera adressée à la commune de Bourgoin-Jallieu.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503405
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