Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mai 2026, n° 2604021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2026, la société Hoppen France, représentée par Me Donval, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de rejet de ses offres ;
2°) d’annuler la procédure de passation de la convention de concession de service public portant sur des prestations de mise à disposition des patients, visiteurs et personnels du centre hospitalier de Périgueux, des services multimédia (lot n° 2), ainsi que toute décision qui s’y rapporte ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Périgueux, s’il entend conclure une convention ayant le même objet, de recommencer une nouvelle procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Périgueux le versement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le centre hospitalier de Périgueux ne lui a pas communiqué les caractéristiques et avantages relatifs à l’offre retenue en méconnaissance de l’article R. 3125-3 du code de la commande publique, alors que ces informations lui ont été demandées par un courrier du 12 mai 2026 ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le centre hospitalier de Périgueux a modifié la pondération des sous-critères d’appréciation du critère prix, en méconnaissance des articles L. 3124-5 et R. 3124-5 du code de la commande publique ;
- le centre hospitalier de Périgueux n’a pas suffisamment défini les exigences minimales de la variante, ce qui constitue un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence ;
-l’offre variante avec un seul bouquet payant aurait dû être analysée et classée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026, la société Hoppen France déclare se désister purement et simplement de la présente instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (…) ».
2. Par un avis d’appel à concurrence publié le 12 février 2026, le centre hospitalier de Périgueux a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l’attribution de trois contrats de concession portant sur la mise à disposition des patients, visiteurs et personnels de service de restauration, presse, boutique et multimédia. La société Hoppen France a déposé, dans les délais impartis, une candidature, une offre de base, une offre comprenant la prestation supplémentaire éventuelle et une variante pour l’attribution du lot n° 2 multimédia. Le 6 mai 2026, le centre hospitalier de Périgueux lui notifiait le rejet de ses offres et le choix de la société Avistel. Par la présente requête, la société Hoppen France demande au juge des référés d’annuler la décision de rejet de ses offres ainsi que la procédure de passation de la convention de concession de service public portant sur des prestations du lot n° 2.
3. Le 22 mai 2026, le centre hospitalier de Périgueux a décidé de retirer la décision de rejet notifiée à la société Hoppen France le 6 mai 2026 et de procéder à une nouvelle analyse de toutes les offres. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2026, la société Hoppen France déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Hoppen France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France, au centre hospitalier de Périgueux et à la société Avistel.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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