Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 mai 2026, n° 2504514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504514 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2026, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2504514 présentée par M. et Mme B…, a désigné M. A… C…, expert, aux fins de constater les désordres, inondations et nuisances sonores notamment nocturnes, affectant leur propriété, d’en déterminer l’origine, d’évaluer les préjudices, et d’identifier les responsabilités éventuelles liées à la construction et/ou à la gestion de l’ouvrage public de voirie dit « barreau de Camélat et pont de Camélat », sur les communes de Colayrac Saint Cirq (47), Le Passage (47) et Brax (47).
Par une demande, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… C…, expert, sollicite l’extension des opérations d’expertise à l’Etat et à la commune de Brax.
La demande a été communiquée à la commune de Brax, à M. et Mme D… B…, à l’agglomération d’Agen et à la préfecture de Lot-et-Garonne qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dominique Ferrari, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut (…) à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ».
2. Par une ordonnance du 20 février 2026, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2504514 présentée par M. et Mme B…, a désigné M. A… C…, expert, aux fins de constater les désordres, inondations et nuisances sonores notamment nocturnes, affectant leur propriété, d’en déterminer l’origine, d’évaluer les préjudices, et d’identifier les responsabilités éventuelles liées à la construction et/ou à la gestion de l’ouvrage public de voirie dit « barreau de Camélat et pont de Camélat », sur les communes de Colayrac Saint Cirq (47), Le Passage (47) et Brax (47). Par une demande, enregistrée le 1er avril 2026, M. A… C…, expert, sollicite l’extension des opérations d’expertise à l’Etat et à la commune de Brax.
Sur la demande de mise en cause de l’Etat :
3. Il résulte de l’instruction qu’un protocole d’accord est intervenu, le 15 octobre 2024, entre l’Etat et l’agglomération d’Agen, actant le principe d’un échange de domanialité, portant notamment sur le pont et le barreau de Camélat. Toutefois, il n’est pas contesté que les travaux litigieux ont été réalisés sous la maitrise d’ouvrage de l’agglomération d’Agen et, à la date de la présente ordonnance, aucun arrêté du ministre chargé de la voirie n’a classé le barreau de Caméliat et ses ouvrages d’art dans la voirie nationale. Par suite, il n’apparait pas utile d’appeler l’Etat à la cause.
Sur la demande de mise en cause de la commune de Brax :
4. Il résulte de l’instruction que la commune de Brax est gestionnaire des fossés et ruisseaux voisins du site. Par suite, cette demande, présentée par M. A… C…, expert, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu, en conséquence, d’y faire droit et de déclarer les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2504514 communes à la commune de Brax ainsi qu’il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n(du 20 février 2026 sont déclarées communes à la commune de Brax.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Brax, à M. et Mme D… B…, à l’agglomération d’Agen, à la préfecture de Lot-et-Garonne et à M. A… C…, expert.
Fait à Bordeaux, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
Dominique FERRARI
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation, le greffier
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