Rejet 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 27 janv. 2026, n° 2304188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304188 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 28 février et 28 mars 2025, un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 29 octobre 2025 et un mémoire enregistré le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mongie, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale ;
2°) de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puch à lui verser la somme de 239 789,74 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en lien avec l’accident du 6 juin 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puch la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Saint-Germain-du-Puch doit être engagée du fait du défaut d’entretien normal du chemin rural n°21 ; la commune a procédé à des opérations de débroussaillage et a apposé des panneaux de signalisation pour permettre aux marcheurs de suivre le circuit de randonnée, ce qui révèle une volonté d’entretenir le chemin ; le chemin est insuffisamment balisé et la présence de la carrière, dangereuse, n’est pas signalée ; si la chute n’a pas eu lieu sur le chemin rural, elle a été causée par l’ouvrage public ;
- la carence du maire de la commune de Saint-Germain-du-Puch dans l’exercice de ses pouvoirs de police est de nature à engager la responsabilité de la commune ; la carrière, dont l’existence était connue de la commune, n’a pas fait l’objet d’une signalisation spécifique et son caractère dangereux n’était pas indiqué aux abords de celle-ci ;
- la responsabilité sans faute de la commune doit être engagée en sa qualité de maître d’ouvrage, du fait des dommages causés par l’ouvrage aux tiers ;
- il n’a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ;
- il a subi des préjudices en lien avec la chute qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 8 180,72 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 5 805 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 3 202,55 au titre des dépenses de santé futures, 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 84 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 901,47 euros au titre du préjudice scolaire et 10 000 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, la commune de Saint-Germain-du-Puch, représentée par Me Laveissière, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation de M. B… soit limitée à 37 406 euros et les frais d’expertise à 1 500 euros et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le chemin emprunté par M. B… est un chemin qu’elle n’a pas l’obligation d’entretenir ; ce chemin rural n’est pas inclus dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de la Gironde ; la signalétique présente a été apposée par une association privée ;
- la chute de M. B… ne présente pas de lien avec l’ouvrage public dès lors qu’elle est intervenue sur une parcelle privée, éloignée du chemin rural ;
- le maire de la commune n’a commis aucune carence fautive dès lors que les carrières sont indiquées dans le plan de prévention des risques naturels prévisibles et qu’aucun chemin communal ne mène jusqu’à la carrière dans laquelle M. B… a chuté ;
- le dommage est imputable à une faute de la victime, dès lors qu’aucun chemin rural ne mène à la carrière où la chute est intervenue et que le chemin de randonnée était balisé par des panneaux posés par une association privée ; le requérant a volontairement pénétré dans une carrière privée dont l’entrée était obstruée par la végétation ;
- à titre subsidiaire, l’indemnisation de M. B… doit être limitée et ses demandes présentées au titre des dépenses de santé, du préjudice scolaire, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice moral rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, la mutuelle générale de l’éducation nationale (MGEN) demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puch à lui rembourser la somme globale de 587,12 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour M. B….
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puch à lui rembourser la somme globale de 6 890,36 euros au titre des débours qu’elle a exposés pour M. B…, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et à lui verser la somme correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion.
Vu :
- l’ordonnance du 23 novembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 1 195 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- les observations de Me Mongie, représentant M. B…,
- et les observations de Me Laveissière, représentant la commune de Saint-Germain-du-Puch.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juin 2020, alors qu’il marchait sur un chemin situé sur le territoire de la commune de Saint-Germain-du-Puch, M. B… s’est éloigné du sentier qu’il empruntait et a chuté dans une cheminée d’extraction d’une ancienne carrière. Par une ordonnance du 2 novembre 2021, le juge des référés du tribunal a ordonné que soit diligentée une expertise médicale en vue d’évaluer les préjudices subis par l’intéressé dans les suites de cet accident. Estimant la commune de Saint-Germain-du-Puch responsable de sa chute et des dommages en résultant, M. B… a formé une demande indemnitaire préalable le 20 avril 2023 qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 19 juin suivant. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de condamner la commune de Saint-Germain-du-Puch à lui verser la somme globale de 219 089,74 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cette chute.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». L’article L. 161-3 de ce code dispose que : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
3. La responsabilité d’une commune en raison des dommages trouvant leur origine dans un chemin rural n’est pas, en principe, susceptible d’être engagée sur le fondement du défaut d’entretien normal. Il va différemment dans le cas où la commune a exécuté, postérieurement à l’incorporation du chemin dans la voirie rurale, des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et a ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien.
4. Il résulte de l’instruction que le chemin n° 21, emprunté par M. B… le 6 juin 2020 est un chemin en terre et enherbé, ouvert à la circulation du public, qui appartient à la commune de Saint-Germain-du-Puch et dont il n’est ni établi ni allégué qu’il aurait fait l’objet d’un classement comme voie communale. Dans ces conditions, le chemin n°21 doit être regardé comme un chemin rural au sens des dispositions précitées et constitue un ouvrage public dont la commune de Saint-Germain-du-Puch est le maître d’ouvrage.
5. Si M. B… fait valoir que la commune de Saint-Germain-du-Puch a entretenu le chemin rural n°21 en procédant à des opérations de débroussaillages, il ne l’établit pas par les photographies, au demeurant non datées, qu’il produit. De plus, il résulte de l’instruction que la signalisation apposée à destination des randonneurs a été installée par une association privée, sans que le chemin n’ait été inclus dans le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de la Gironde. Dans ces conditions, la commune de Saint-Germain-du-Puch ne peut être regardée comme ayant accepté d’assumer, en fait, l’entretien du chemin rural litigieux. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Saint-Germain-du-Puch sur le fondement du défaut d’entretien normal de ce chemin. Au surplus, M. B…, usager du chemin communal, ne peut pas utilement invoquer la responsabilité de la commune de Saint-Germain-du-Puch, en sa qualité de maître d’ouvrage, à l’égard des tiers.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que M. B… a chuté dans l’excavation d’une ancienne carrière, d’une dizaine de mètres de profondeur, située sur une propriété privée éloignée du chemin rural n°21 et du circuit balisé. Si M. B… impute sa chute à une absence de signalisation de cette carrière par le maire de la commune de Saint-Germain-du-Puch, il résulte de l’instruction et notamment des photographies produites que l’accident est intervenu à plusieurs mètres de l’entrée du tunnel qui n’était pas éclairé, bordé de feuillage et non entretenu. Il résulte également du rapport d’expertise judiciaire que M. B… a indiqué s’être engagé dans le tunnel en s’éclairant à l’aide de son téléphone portable du fait de la pénombre. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du plan de prévention des risques naturels de mouvements de terrain, document public et librement accessible, que l’emprise de la carrière souterraine litigieuse où l’accident est survenu était indiquée. Dans ces conditions, compte tenu de la configuration des lieux et de l’emplacement de l’excavation dans laquelle M. B… a chuté, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne procédant pas à une signalisation de l’existence de la carrière litigieuse, le maire de la commune de Saint-Germain-du-Puch a commis une carence fautive dans l’exercice de son pouvoir de police.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale, que M. B… n’est pas fondé à engager la responsabilité de la commune de Saint-Germain-du-Puch. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’indemnisation. Il y a également lieu de rejeter les demandes présentées par la MGEN et la CPAM de la Gironde au titre des débours qu’elles ont exposés au profit de M. B…, ainsi que les demandes présentées par la CPAM de la Gironde au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
10. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de M. B…, qui est la partie perdante, les frais et honoraires de l’expertise judiciaire qui ont été taxés et liquidés à la somme de 1 195 euros par une ordonnance du 23 novembre 2022 de la présidente du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Germain-du-Puch, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la commune de Saint-Germain-du-Puch à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et les conclusions présentées par la CPAM de la Gironde et la MGEN sont rejetées.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 195 euros par une ordonnance du 23 novembre 2022 sont mis à la charge définitive de M. B….
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Germain-du-Puch sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la mutuelle générale de l’éducation nationale, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et à la commune de Saint-Germain-du-Puch.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Forfait ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Montant ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Rapport d'expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Provision ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Demande ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Décision administrative préalable
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Réintégration ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Congé ·
- Recours gracieux
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Langue ·
- Légalité externe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Police ·
- Asile ·
- Pays ·
- Destination
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Titre ·
- Impôt ·
- Pierre ·
- Dividende ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Service ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.