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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 22 oct. 2025, n° 2512082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 octobre et 21 octobre 2025 au greffe du tribunal, M. B… A…, représenté par Me Magne, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retour, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
son droit à être entendu a été violé ;
elle est insuffisamment motivée :
-
elle n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’incompétence, faute de son signature de justifier la régularité de la délégation de signature ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui a produit un mémoire en défense le 21 octobre 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- les observations de Me Magne, avocat désigné d’office, représentant M. B…. Il conclut aux mêmes fins que la requête. Il soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale. Il est le père d’un enfant français dont il assure l’entretien. Il a toujours travaillé. Son petit frère est français, ainsi que son actuelle compagne. Il n’a plus d’attaches en Côte d’Ivoire. Enfin son état de santé nécessite qu’il reste en France.
- le préfet du Val d’Oise n’a été ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ivoirien, né le 29 octobre 1991, déclare être entré sur le territoire français irrégulièrement en 2017. Il a été interpellé le 7 octobre 2025 pour des faits de dégradation d’un bien d’autrui et pour port d’arme de catégorie D et pour violation de domicile. Il a sollicité l’asile le 17 septembre 2018 et sa demande a été rejetée par l’OFPRA par une décision du 12 février 2019 qui a été confirmée par la CNADA le 14 novembre 2019. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2020, puis d’une seconde mesure d’éloignement du préfet de Police en date du 1er novembre 2021, enfin d’une troisième obligation de quitter le territoire français en date du 22 octobre 2022. Par un arrêté en date du 8 octobre 2025, le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. B…, actuellement au centre de rétention de Plaisir, demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les moyens communs à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 4 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, adjoint au chef de bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ».
De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours et à la vie privée de l’intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3 à L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 612-5, L. 614-1, L. 711-1, L. 711-2, L.721-3 à L. 721-5, L. 722-3, L. 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise que l’intéressé ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire en 2017, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il se déclare célibataire, sans enfants, qu’il est sans domicile personnel et certain et sans ressources légales et que ses liens personnels et familiaux ne sont pas intenses et stables. En outre, le préfet précise que son comportement constitue une menace pour l’ordre public et que, dès lors qu’il n’a pas engagé de démarches en vue de régulariser son séjour et que ses garanties de représentation sont insuffisantes et qu’il n’a pas déféré à des précédentes mesures d’éloignement, il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. De même, l’arrêté, après avoir rappelé que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la CNDA par une décision du 14 novembre 2019, mentionne que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, l’arrêté fait mention de ce qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, laquelle indique l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige ne peut qu’être écarté.
Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 8 octobre 2025, signé par M. B…, qu’il a été interrogé par les services de la police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. En outre il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français et à celle lui refusant un délai de départ. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il ressort des pièces du dossier et de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Val d’Oise a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B… qui a été exposée notamment lors de son audition par les autorités de police le 8 octobre 2025. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté. La circonstance que le Préfet n’ait pas pris en compte la présence en France du fils du requérant, pourtant indiquée dans le cadre de son audition, ne remet pas en cause ce qui précède dans la mesure où il précise que cet enfant n’est pas à sa charge et qu’il ne vit pas avec lui.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, âgé de 33 ans, est entré en France en 2017 et est père d’un enfant né le 13 décembre 2020 dont il ne justifie cependant pas de son entretien ni d’une vie commune. Il déclare travailler sans être déclaré dans le secteur du bâtiment sans préciser les revenus qu’il en tire. S’il fait valoir que son petit frère est français, il ne démontre toutefois pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine et s’il entretient une relation avec une jeune femme française, il a toutefois déclaré aux services de police être célibataire. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) » .
Il n’est pas contesté que M. B… est entré irrégulièrement en France en 2017 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour. Enfin il résulte du point 1 que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ce que soulignent les pièces du dossier qui font état de l’utilisation d’un alias et de plusieurs procédures pour stupéfiants, recel de vol et pour violences pour conjoint dont il a fait l’objet, comme il le précise lui-même dans son audition.
Si M. B… soutient qu’il doit rester en France pour des raisons de santé en raison de la tuberculose dont il est affecté et de blessures, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir la gravité de son état physique. Il a par ailleurs indiqué lors de son audition ne pas être suivi par un hôpital. Par suite, pour ces motifs ainsi que pour ceux exposés aux points 9 à 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Faute pour M. B… d’avoir établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant refus de délai de départ volontaire pour ce motif doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). » et aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…)».
Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été rappelé au point 11 que la présence de M. B… menace l’ordre public, qu’il s’est maintenu sur le territoire français après le rejet définitif de sa demande d’asile le 12 février 2019 et qu’il n’a pas déféré aux trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre le 17 juillet 2020, le 1er novembre 2021 et le 22 octobre 2022. Enfin il se déclare sans domicile fixe et vivre dans un squat. Par suite le préfet du Val d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an
Faute pour M. B… d’avoir établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour ce motif doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(….) ».
M. B… ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à démontrer que la durée d’interdiction de retour fixée à un an serait excessive. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant la décision litigieuse.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Faute pour M. B… d’avoir établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination pour ce motif doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2025 du préfet du Val d’Oise doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. Brumeaux
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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