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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 5 mars 2025, n° 2101365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2101365 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Nobles Pierres |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2021 et le 30 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Nobles Pierres, représentée par Me Loup, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que le service a considéré qu’elle n’était pas propriétaire du bien dénommé « château de Montramé » ;
— si elle n’est pas propriétaire du « château de Montramé », elle ne pouvait être assujettie à la taxe foncière sur les propriété bâties et non bâties au titre des années 2019 à 2020 ;
— si elle n’est pas propriétaire du « château de Montramé », elle ne pouvait être assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 à 2020 ;
— dès lors qu’elle est propriétaire du « château de Montramé », c’est à tort que le service a considéré que la taxe sur la valeur ajoutée sur les dépenses de travaux immobiliers et sur les dépenses d’eau, de gaz et d’électricité n’était pas déductible ;
— le rappel lié à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation doit être compensé par la déduction de la taxe au titre de l’année du paiement de la facture litigieuse, en l’occurrence 2016 ;
— dès lors qu’elle est propriétaire du « château de Montramé », c’est à tort que le service a remis en cause les amortissements relatifs à ce bien, la déduction de divers travaux immobiliers et des taxes foncières qu’elle a supportées à raison du bien ; à titre subsidiaire, si elle n’est pas propriétaire dudit bien, celui-ci ne peut figurer à l’actif du bilan ; il convient de l’extourner du bilan de clôture du premier exercice vérifié et de constater une perte d’égal montant venant diminuer le résultat fiscal dudit exercice ;
— c’est à tort que le service a remis en cause la déduction d’une variation de valeurs liquidatives constatée sur l’or au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ; à titre subsidiaire, si l’analyse du service est fondée, la société a indûment minoré la perte constatée lors de la vente effective de l’or, de sorte qu’une charge de même montant doit lui être accordée au titre des exercices de cession, à savoir 2018, 2019 et 2020 ;
— c’est à tort que le service a appliqué une retenue à la source au taux de 30 % à raison des dividendes versés à son associé, la société Sole Invest SA ; à titre subsidiaire, en application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, la retenue à la source sur les dividendes ne peut excéder 5 % lorsque l’associé est une société de capitaux détenant au moins 25 % du capital de la société distributrice et 15 % dans tous les autres cas ;
— la pénalité de 40 % n’est pas justifiée dès lors qu’elle n’avait pas l’intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la contestation des cotisations foncières des entreprises et des taxes foncières relatives aux années 2015 à 2020 n’est pas recevable dès lors que ces impositions n’ont pas fait l’objet des rectifications notifiées à la société Nobles Pierres ;
— les moyens soulevés par la société Nobles Pierres ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jean,
— et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nobles Pierres, qui a pour objet l’acquisition, la vente, la gestion, l’entretien et la location de biens immobiliers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle, par une proposition de rectification n° 3924 du 13 décembre 2018, elle s’est vu notifier des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, ainsi que des cotisations supplémentaires de retenue à la source au titre des années 2015 et 2016, selon la procédure de rectification contradictoire de l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par la présente requête, la société Nobles Pierres demande au tribunal la réduction, en droits et pénalités, de ces impositions supplémentaires, ainsi que la décharge, à titre subsidiaire, de la cotisation foncière des entreprises et des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison du bien immobilier dénommé « château de Montramé ».
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Quant à la propriété de l’immeuble « château de Montramé » et à ses conséquences fiscales :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1844-3 du code civil : « La transformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire. »
3. Il résulte de l’instruction que le bien immobilier dénommé « château de Montramé », situé sur le territoire de la commune de Soisy-Bouy (Seine-et-Marne), a été vendu le 7 juillet 1977 à la société civile immobilière (SCI) du château de Montramé, société créée le 2 juin 1977 et composée de deux associés, M. A et M. C. Conformément à l’une des résolutions adoptées par l’assemblée générale mixte de la SCI du château de Montramé en date du 21 février 1996, la société a été immatriculée sous le numéro Siren 404 471 534, le procès-verbal mentionnant comme associés de ladite société M. B et la SI La Perause SA. Par délibération en date du 29 septembre 2006, l’assemblée générale extraordinaire de la SCI du château de Montramé a décidé, notamment, de la transformation de ladite société en société par actions simplifiée et de la modification de sa dénomination sociale en « Nobles Pierres ». Le procès-verbal correspondant et les nouveaux statuts de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Carcassonne le 22 décembre 2006 et enregistrés par le service des impôts des entreprises de Thonon-les-Bains le 27 novembre 2006.
4. D’une part, si l’administration soutient que la propriété de la SCI du château de Montramé sur le « château de Montramé » n’est pas établie, dès lors qu’aucune cession de parts sociales n’a été enregistrée auprès des services des impôts pour la période du 7 juillet 1977 au 21 février 1996, de sorte que le lien n’est pas établi entre la SCI constituée en 1977 et celle immatriculée en 1996, l’identité des associés d’une société est sans incidence sur la consistance de son patrimoine. D’autre part, si l’administration fait valoir qu’à défaut d’avoir effectué la formalité de publicité foncière et en l’absence de toute évaluation du bien dans le rapport du commissaire aux comptes sur la transformation de la SCI en SAS, la société Nobles Pierres n’a pu devenir propriétaire du « château de Montramé », il résulte des dispositions précitées de l’article 1844-3 du code civil, telles qu’interprétées par la chambre commerciale de la Cour de cassation, que la SCI et la SAS ne constituent pas deux sociétés distinctes, mais deux formes successives d’une seule et même personne morale, et que l’immeuble acquis par la SCI en 1977 est demeuré dans son patrimoine, nonobstant le changement de forme sociale. Par suite, c’est à tort que l’administration a considéré que la société requérante n’établissait pas sa propriété sur le bien immobilier dénommé « château de Montramé ».
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante doit être déchargée de l’ensemble des rectifications résultant de ce que l’administration fiscale a considéré, à tort, qu’elle n’était pas propriétaire du « château de Montramé », à savoir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux travaux effectués sur le château (486 euros au titre de 2015 et 9 euros au titre de 2016) et aux dépenses d’eau, de gaz et d’électricité (2 369 euros au titre de l’année 2015, 1 746 euros au titre de l’année 2016 et 1 714 euros au titre de l’année 2017), ainsi que les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés notifiés au titre des charges de travaux immobiliers (5 790 euros au titre de l’année 2015, 1 515 euros au titre de l’année 2016 et 95 euros au titre de l’année 2017), des amortissements correspondants aux travaux effectués sur le château (4 380 euros au titre de l’année 2015, 5 222 euros au titre de l’année 2016 et 3 924 euros au titre de l’année 2017) et de la taxe foncière (7 382 euros au titre de l’année 2015, 7 789 euros au titre de l’année 2016 et 7 961 euros au titre de l’année 2017).
Quant à la taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation :
6. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance ». Aux termes de l’article 269 du même code : « () 2. La taxe est exigible : / () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits ».
7. Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation pour un montant de 460 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, au motif que la société Nobles Pierres avait opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dès réception de la facture en cause, émise par son commissaire aux comptes le 30 septembre 2015. Toutefois, dès lors que la taxe rappelée était déductible à la date de son encaissement, survenu au cours de l’exercice clos 2016, lequel était inclus dans la période vérifiée, la société requérante est fondée à en demander la décharge.
Quant au déficit fiscal reportable lié à l’écart de valeurs liquidatives constaté sur l’or au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 :
8. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 13 décembre 2018 que le service, après avoir remis en cause la déduction d’une variation de valeurs liquidatives de l’or détenu par la société, laquelle avait généré un déficit fiscal reportable au titre 2013, a considéré que ce déficit fiscal reportable ne pouvait constituer une charge au titre du premier exercice non prescrit et a procédé à un rehaussement de 83 593 euros au titre de l’exercice clos en 2015. Toutefois, l’administration fiscale, qui n’a pas défendu sur ce point, n’invoque aucune disposition du code général des impôts qui aurait fait obstacle à la comptabilisation, au titre de l’exercice 2013, de l’écart de valeurs liquidatives à l’origine du déficit fiscal en cause, ni par suite sur le report de celui-ci au titre des exercices suivants. La société Nobles Pierres est ainsi fondée à obtenir la décharge du rehaussement de 83 593 euros correspondant à la remise en cause du déficit fiscal reportable au titre de 2013.
Quant à la retenue à la source :
9. Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts soumet à une retenue à la source les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Aux termes de l’article 119 ter du même code, dans sa rédaction applicable au titre de l’année 2015 : " 1. La retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis n’est pas applicable aux dividendes distribués à une personne morale qui remplit les conditions énumérées au 2 du présent article par une société ou un organisme soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal ; / 2. Pour bénéficier de l’exonération prévue au 1, la personne morale doit justifier auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ces revenus qu’elle est le bénéficiaire effectif des dividendes et qu’elle remplit les conditions suivantes : () c) détenir directement, de façon ininterrompue depuis deux ans ou plus, 25 % au moins du capital de la personne morale qui distribue les dividendes () ". Dans la version du même article applicable au titre de l’année 2016, ce taux est fixé à 10 %.
10. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 13 décembre 2018 que le service, après avoir relevé que la société avait versé des dividendes au cours des années 2015 et 2016 à la société Sole Invest SA domiciliée au Luxembourg, a mis à sa charge au titre de ces deux années, en application de l’article 119 bis du code général des impôts, une retenue à la source au taux de 30 % à raison des dividendes ainsi distribués. La société requérante soutient que ces dividendes devaient bénéficier de l’exonération de retenue à la source prévue à l’article 119 ter du code général des impôts dès lors que la société Sole Invest SA est son actionnaire majoritaire. Si l’administration conteste la qualité d’associé de la société Sole Invest SA, il résulte de la déclaration de cession de droits sociaux n° 2759 enregistrée auprès du service des impôts des non-résidents le 9 février 2010 que, le 30 décembre 2009, la société SI La Perrause SA a cédé à la société Sole Invest SA 264 999 titres de la société Nobles Pierres, dont le capital social est divisé en 265 000 actions. La société requérante produit également à l’instance le formulaire « 2059-F-SD : composition du capital social » de la liasse fiscale 2015 dans lequel la société Sole Invest SA apparaît comme détenant 264 999 parts ou actions, ainsi que la copie du compte d’actionnaire de la société Sole Invest SA dans le registre du mouvement de titres la société Nobles Pierres, sur lequel figure l’acquisition de 264 999 titres le 30 décembre 2009, étant précisé que selon l’article 11 des statuts de la société Nobles Pierres adoptés le 29 septembre 2006 : « La propriété des actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social ». Par conséquent, alors qu’il n’est pas contesté que la société Sole Invest SA, bénéficiaire effectif des dividendes en cause, remplissait les autres conditions posées par l’article 119 ter du code général des impôts, c’est à tort que l’administration a refusé de lui appliquer l’exonération prévue par ces dispositions. La société Nobles Pierres est ainsi fondée à en obtenir la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
En ce qui concerne les pénalités :
11. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ». Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à solliciter la décharge de la majoration de 40 % dont ont été assorties les suppléments d’impositions en litige.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Nobles Pierres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Nobles Pierres est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux travaux effectués sur le château et aux dépenses d’eau, de gaz et d’électricité, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée déduite par anticipation, des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés notifiés au titre des charges de travaux immobiliers, des amortissements correspondants aux travaux effectués sur le château et de la taxe foncière, du rehaussement correspondant à la remise en cause du déficit fiscal reportable au titre de 2013, des cotisations supplémentaires de retenue à la source, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’État versera à la société Nobles Pierres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Nobles Pierres et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
A. JeanLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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