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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 août 2025, n° 2507914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a ajourné sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer favorablement son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
2. Aux termes de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». Aux termes de l’article 45 de ce décret : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ».
3. M. B a présenté une demande de naturalisation qui a été rejetée par le préfet de l’Isère le 9 octobre 2024 sur le fondement de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993. Il a formé un recours hiérarchique contre ce refus auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par le ministre sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation. En application de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. A B.
Fait à Grenoble, le 29 août 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
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