Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 avr. 2026, n° 2502270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2025 et 27 février 2026, la société Connexion Bâtiment, représentée par Me Garrigue-Vieuville, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Floirac à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 24 560 euros HT, soit 29 472 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires, outre une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Floirac une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a transmis à la commune de Floirac un courrier de réclamation valant mise en demeure préalable, auquel il n’a pas été donné suite ;
- sa créance présente dans son principe un caractère non contestable dès lors que la commune de Floirac a formellement reconnu lui devoir le solde du marché, bien que celui-ci ne corresponde pas aux sommes prévues initialement dans les stipulations contractuelles ;
- le différend de l’espèce porte exclusivement sur la rémunération des prestations réalisées et non sur la réalité du service fait et l’étendue des missions confiées ;
- les manquements invoqués à son encontre sont infondés et erronés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la commune de Floirac, représentée par Me Bach, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel à la condamnation de la société Connexion Bâtiment à lui verser la somme provisionnelle de 11 595,50 HT soit 13 914,60 TTC au titre d’un indu de rémunération, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Connexion Bâtiment au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que son introduction n’a pas été précédée d’un mémoire en réclamation conforme aux stipulations de l’article 35.2 du CCAG MOE ;
- à titre subsidiaire, l’obligation dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable ;
- elle est légitime à solliciter, à titre reconventionnel, la restitution de la différence entre les sommes effectivement versées et les sommes dues dès lors que la SAS Connexion Bâtiment n’a pas réalisé la totalité du service et que le prix de ses prestations était disproportionné ;
- les défaillances de cette de cette société ont impliqué des diligences de substitution de la part de la maîtrise d’ouvrage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un bon de commande du 13 mai 2024, la commune de Floirac a confié à la société Connexion Bâtiment une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution dans le cadre de la rénovation de l’accueil PMR de l’Hôtel de ville. Cette mission, acceptée le 30 avril 2024 pour un prix de 33 830 euros HT selon un devis PR2404-0100, portait sur la direction de l’exécution des travaux (DTE), l’examen des études d’exécution et l’assistance aux opérations de réception. Le chantier ayant débuté le 28 mai 2024, la société Connexion Bâtiment a, au fur et à mesure de l’exécution de sa mission, transmis ses factures mensuelles conformément aux stipulations contractuelles. Après le règlement des trois premières factures pour un montant total de 13 590 euros HT, la commune de Floirac a cessé tout paiement à compter du mois d’août 2024. Par un courrier du 9 janvier 2025, elle a informé la société Connexion Bâtiment de la résiliation amiable du marché. Cette dernière a, par un courrier du 30 janvier 2025, contesté le solde du marché et les motifs retenus par la commune de Floirac, laquelle a néanmoins confirmé sa position par une lettre datée du 28 mars 2025. Par la présente requête, la société Connexion Bâtiment demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Floirac à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 24 560 euros HT, soit 29 472 euros TTC. Cette dernière a présenté des conclusions reconventionnelles par lesquelles elle demande que la société requérante soit condamnée à lui verser la somme de 11.595,50 euros HT.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’Office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS Connexion Bâtiment :
3. Aux termes des stipulations de l’article 35.2 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de maîtrise d’œuvre (CCAG) : « Tout différend entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage doit faire l’objet, de la part du maître d’œuvre, d’un mémoire en réclamation exposant les motifs de ce différend et indiquant, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. Ce mémoire est notifié au maître d’ouvrage. Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif. »
4. Un courrier ou un mémoire du titulaire d’un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées. Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d’œuvre sans le joindre à son mémoire.
5. Par une lettre du 9 janvier 2025, la commune de Floirac a refusé de régler à la société Connexion Bâtiment l’intégralité des factures que celle-ci avait précédemment émise. La lettre du 30 janvier suivant, par laquelle cette société réclame le paiement du solde du marché a fait naître un différend entre les parties. Cette lettre, qui comporte en son sein une copie des stipulations contractuelles relatives au paiement des prestations, rappelle qu’en contrepartie de la mission de direction de l’exécution des travaux confiée à la société Connexion Bâtiment, la commune s’est engagée à lui verser une somme mensuelle de 5 520 euros pendant une durée de cinq mois et demande le paiement des sommes qui lui sont dès lors contractuellement dues pour ses prestations DTE des mois d’aout, septembre et octobre 2024. Cette lettre indique ainsi, à l’évidence, les bases de liquidation de la créance dont se prévaut la requérante. En outre, celle-ci conteste point par point les motifs pour lesquelles la commune a refusé de lui verser les sommes demandées. Contrairement à ce que soutient cette dernière, cette lettre présente dès lors le caractère d’une réclamation au sens et pour l’application des dispositions de l’article 35.2 du CCAG.
6. En revanche, cette réclamation ne porte que sur la somme de 19 872 euros, la société ayant expressément renoncé au paiement de ses factures correspondant au retard pris par le chantier. Dans ces conditions aucun différend n’étant né entre les parties au titre de ces factures, la commune est seulement fondée à soutenir que la requête est irrecevable pour le surplus des sommes demandées,
Sur la demande de provision :
7. En premier lieu, la commune a reconnu, dans sa lettre du 9 janvier 2024 valant résiliation du marché, être encore redevable à la société requérante de la somme 7 806 euros TTC. Le différend entre les parties ne porte ainsi que sur la somme de 12 066 euros.
8. En deuxième lieu et ainsi qu’il a été dit précédemment, la société Connexion Bâtiment demande le paiement du solde de ses prestations de direction de l’exécution des travaux contractuellement prévues. Or il résulte de l’instruction, d’une part, que le chantier a été interrompu au mois d’août pour cause de congés annuels et que la société requérante n’établit pas avoir néanmoins poursuivi ses prestations au cours de cette période, d’autre part, que le marché a été résilié avant son achèvement et, donc, avant l’achèvement de la mission DTE confié à cette société, enfin, que le représentant du maître de l’ouvrage a dû, à de multiples reprises, la rappeler à ses obligations, ce qui est susceptible de correspondre à des manquements de cette dernière. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Connexion Bâtiment ne présente un caractère de certitude suffisant qu’à concurrence de la somme de 7 806 euros TTC que la commune sera, par conséquent, condamnée à lui verser.
9. En troisième lieu, la société requérante n’établit pas avoir subi un quelconque préjudice d’image ou de réputation. Ses conclusions tendant à l‘indemnisation de son préjudice moral doivent dès lors être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de la commune de Floirac :
10. La commune n’a pas lié le contentieux dans les conditions rappelées aux points 2 et 3 de la présente ordonnance mais a, au contraire, explicitement reconnu, dans sa lettre prononçant la résiliation amiable du contrat, être redevable à la société requérante d’une somme totale de 24 114 euros TTC au titre des différentes prestations qu’elle a accomplies. Par suite, ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Connexion Bâtiment à lui rembourser une somme provisionnelle de 11.595,50 euros H.T. doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions réciproques des parties tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La commune de Floirac est condamnée à verser à la société Connexion Bâtiment une provision d’un montant de de 7 806 euros TTC.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Connexion Bâtiment et à la commune de Floirac.
Fait à Bordeaux, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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