Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 nov. 2025, n° 2406894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Eca, demande au tribunal :
d’annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 26 juillet 2024 par le pôle de recouvrement spécialisé de la Moselle ;
d’ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 26 juillet 2024 pratiquée auprès de son employeur, la SAS Amazon France Logistique ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Eca, son avocat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, M. A… déclare se désister des conclusions principales de sa requête et maintenir celles présentées au titre des frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ».
Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions principales, et maintenir celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de son désistement.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’annulation et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Eca et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
T. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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