Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 19 mars 2026, n° 2403669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires en production de pièces enregistrés les 11 juin, 22 juillet et 23 juillet 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les indus que lui réclame la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne et d’enjoindre à cet organisme d’examiner sa demande d’aide au logement.
Elle soutient que :
- elle a été victime d’un AVC en 2021, nécessitant un arrêt de travail d’un an ; elle est aujourd’hui en invalidité de niveau 2 et a été licenciée pour inaptitude ;
- la CAF lui demande de rembourser des allocations qu’elle n’a pas demandées ;
- elle est dans l’incapacité de régler les sommes réclamées ;
- la CAF n’étudie pas sa demande d’APL.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Par une lettre du 27 février 2026, les parties ont été informées sur l’application Telerecours, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office suivant : « Irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la demande d’aide au logement déposée par la requérante en « octobre 2023 » pour défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mars 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… (nom d’usage Chaillan), est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Lot-et-Garonne qui lui a servi, suite à sa demande d’aide au logement déposée le 1er août 2022 et au regard de ses déclarations de ressources, l’allocation de logement sociale de juillet 2022 à novembre 2023 pour la location de sa résidence au Passage. Elle bénéficiait également depuis 2019, de la prime d’activité. Suite à un contrôle de situation, ayant mis en évidence une discordance entre ses déclarations de ressources, qui comportaient des frais réels d’un montant de 14 462 euros, et sa déclaration d’impôt sur le revenu de l’année 2022 pour laquelle aucun frais de cette nature n’avait été déclaré, les droits aux allocations de l’intéressée ont été révisés après neutralisation de ladite somme. Par décision du 18 novembre 2023, un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 449,05 euros lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 octobre 2023 (créance IN4 002). Un second contrôle de situation ayant mis en évidence que Mme B… avait également omis de déclarer sa pension d’invalidité pour les mois de juillet à décembre 2023, un indu de prime d’activité résultant de la réintégration de ces pensions lui a également été réclamé, le 22 mars 2024, à hauteur de 895,57 euros au titre de la période d’octobre à février 2024 (créance IM3 002). Par courriel du 4 avril 2024, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de ces indus. Par deux décisions du 21 mai 2024, la directrice de la CAF a, d’une part, rejeté sa demande concernant l’indu d’allocation de logement sociale, d’autre part, lui a accordé une remise gracieuse partielle de 25%, soit 223,89 euros, de l’indu de prime d’activité. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces décisions et de lui accorder la remise totale de ses dettes. Elle doit être également regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté sa demande d’aide au logement déposée en « octobre 2023 ».
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de la demande d’aide au logement :
2. Aux termes de l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision relative à une aide personnelle au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de l’organisme payeur de cette aide.
3. En faisant valoir qu’elle a déposé une demande d’aide au logement en octobre 2023 sans n’avoir jamais obtenu de réponse à sa demande, la requérante doit être regardée, ainsi qu’il a été dit au point 1, comme contestant la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales, de par son silence, a implicitement rejeté cette demande. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… a formé, préalablement à la saisine du juge, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2 pour contester cette décision implicite de rejet. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions relatives aux indus d’allocations :
4. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle le requérant doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité. Au demeurant, Mme B… ne conteste pas utilement les omissions et inexactitudes déclaratives qui ont généré les indus en cause. Et si elle soutient que la CAF lui demande de rembourser des allocations qu’elle n’a pas demandées, la circonstance qu’une allocation ait été versée par erreur ne confère en tout état de cause aucun droit à la conserver.
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Si la bonne foi de la requérante n’est pas mise en cause en défense, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement Mme B… se trouverait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou à tout le moins dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise de ses dettes. Dans ces conditions, sa demande de remise de dettes doit être rejetée.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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