Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 30 janv. 2024, n° 2300365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 février 2023, le 13 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Claire Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours préalable obligatoire du 28 juin 2022 contre la décision du 2 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Marne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 820,11 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 2 mai 2022 est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été informé sur une possible retenue sur ses droits en méconnaissance de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— ses droits au revenu de solidarité active n’ont été réexaminés que près de deux ans après l’ouverture de ces droits, la créance étant prescrite ;
— l’indu a été successivement imputé par la caisse d’allocations familiales de la Marne à un trop-perçu de revenu de solidarité active, à un trop-perçu d’aide exceptionnelle et à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année ;
— la décision du 6 janvier 2023 est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 2 mai 2022 ;
— seules peuvent être prises en compte les sommes effectivement versées par la SCI Alves Compagnie, pour lesquelles il avait déjà communiqué tous les justificatifs.
Par des mémoires enregistrés le 11 septembre 2023 et le 9 octobre 2023, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision du 6 janvier 2023 s’est substituée à celle du 2 mai 2022 qui ne peut ainsi plus être critiquée, que le requérant n’a pas transmis les documents sollicités en vue de l’examen de son recours et que la créance n’est pas prescrite.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2020. A la suite d’un contrôle du 15 mars 2022, la caisse d’allocations familiales de la Marne lui a notifié par un courrier du 2 mai 2022 un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 820,11 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 mars 2022. Il a formé le 28 juin 2022 un recours devant le département de la Marne, et celui-ci lui a demandé des pièces justificatives par deux courriers du 1er août 2022 et du 21 octobre 2022. Il demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2023 par laquelle le département de la Marne, faute d’avoir reçu l’ensemble des pièces demandées, a rejeté son recours.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient également, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu :
4. En premier lieu, le requérant ne peut pas utilement invoquer l’insuffisance de motivation de la décision du 2 mai 2022 dès lors que, par l’effet du recours administratif préalable obligatoire, la décision du 6 janvier 2023 s’est substituée à cette décision. Il ne saurait également exciper de l’illégalité de la décision du 2 mai 2022 à l’appui de sa contestation de la décision du 6 janvier 2023 qui n’est pas prise pour son application et qui n’en constitue pas la base légale.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. () ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, qui ne concernent que l’action en recouvrement des indus, ne peut être utilement invoqué au soutien d’un recours contre des décisions de répétition d’indu ou un titre exécutoire. Il ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En troisième lieu, le requérant n’est pas fondé à invoquer une confusion entre l’indu en cause et des indus de prime exceptionnelle et de prime exceptionnelle de fin d’année dès lors que la notification de ces derniers indus, distincts de celui qui est l’objet du présent litige, résulte de la remise en cause de ses droits au revenu de solidarité active.
8. En quatrième lieu, d’une part, l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : « () Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. () ». Aux termes de l’article L. 62-3 du même code : " () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d’évaluation des ressources () « . Le premier alinéa de l’article L. 132-1 de ce code dispose que : » Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire () « . Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active « . Enfin, l’article R. 132-1 de ce code prévoit que : » Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ".
9. Pour l’application de ces dispositions, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition. En revanche, lorsque l’allocataire est propriétaire de parts d’une société civile immobilière, il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que les bénéfices d’une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d’une ressource. Dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l’allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c’est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d’évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts.
10. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ".
11. Il résulte de l’instruction que le contrôleur a relevé l’absence de déclaration, par le requérant, de revenus qu’il aurait perçus de la SCI Alves et Compagnie, dont il détient 99% des parts. Contrairement à ce qu’il soutient, le requérant n’a pas communiqué au département, en vue de l’examen de son recours, l’ensemble des pièces sollicitées visant à permettre d’établir s’il avait perçu des revenus de cette SCI et leur montant. En effet, le requérant n’a notamment pas communiqué à l’administration les relevés bancaires de cette SCI correspondant aux mois de septembre 2020, de mai 2021, de juillet 2021, d’août 2021 et d’octobre 2021. Il n’a pas non plus produit ces pièces dans le cadre de la présente instance, alors qu’il ressort de la déclaration fiscale des revenus de l’année 2020 qu’il a perçu des revenus fonciers d’un montant de 1 418 euros. Il a ainsi fait obstacle au calcul du montant de ses droits au revenu de solidarité active, l’administration n’étant notamment pas en capacité de déterminer si ceux-ci devaient être calculés au vu de revenus perçus de cette SCI ou par application d’un taux de 3% de la valeur des parts de cette SCI. Par suite, c’est à bon droit que le département a confirmé le rappel de la somme de 9 356,43 euros qui avait été versée à M. C.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 262-45 de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. »
13. Le premier versement de revenu de solidarité active au bénéfice de requérant est intervenu en juin 2020 pour le mois de mai 2020. Par suite, à la date du 2 mai 2022 à laquelle la décision d’indu a été prise, le délai de deux ans n’était pas expiré, et la prescription n’était pas acquise. Au demeurant, dès lors que le requérant n’a pas déclaré les revenus fonciers qu’il a perçus au cours de l’année 2020, cette fausse déclaration fait également obstacle à ce qu’il soit fait droit à l’exception de prescription, alors même qu’aucune pénalité pour fraude ne lui a été infligée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Marne.
Copie en sera adressé à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
signé
A. BLe greffier,
signé
A. PICOT
No 2300365
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