Annulation 28 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 28 juil. 2022, n° 2002726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2002726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2020, M. C A représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision rendue le 13 mai 2020 portant fin de sa prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement décent et durable, tenant compte de ses besoins, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation au regard des exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est entachée de vice de procédure faute de procédure contradictoire ;
— la décision est entachée d’erreur de droit faute d’un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 12 août 2021.
Par une décision en date du 23 octobre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1904407 du 4 novembre 2019 ;
— l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse n° 2001811 du 10 avril 2020 ;
— l’ordonnance du tribunal administratif de Toulouse n° 2002806 du 30 juin 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernos, rapporteur,
— les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 mai 1989 à Mboro (Sénégal), est entré en France au courant du mois d’octobre 2018 muni d’un visa long séjour mention « étudiant » valant titre de séjour. Résidant en France de manière régulière et poursuivant ses études à l’université, il a cependant rencontré des difficultés pour être hébergé. Il a saisi, le 26 avril 2019, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne, qui, dans une décision du 28 mai 2019, l’a reconnu comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou bénéficier, dans l’attente, d’une mise à l’abri hôtelière. Le préfet de la Haute-Garonne ne lui a proposé aucune solution d’hébergement adaptée à ses besoins. M. A a donc saisi le tribunal administratif de Toulouse qui, dans un jugement rendu le 4 novembre 2019, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de l’accueillir dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l’attente, une mise à l’abri hôtelière dans un délai de quinze jours. Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas procédé à l’exécution de ce jugement en ne lui proposant aucune solution d’hébergement. Il s’est donc retrouvé contraint de vivre dans plusieurs squats. Par une ordonnance du 10 avril 2020, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir M. A, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui proposer un hébergement d’urgence. Le requérant a été accueilli en urgence à l’hôtel du 14 avril au 13 mai 2020, date à laquelle il a été informé de la cessation de son accueil, sans qu’aucune décision écrite ne lui soit notifiée.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision en date du 23 octobre 2020, le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé l’admission du requérant à l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 du même code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Enfin, l’article L. 345-2-3 du même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée ».
4. Les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l’Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiables ou contentieux qu’elles organisent.
5. Il est constant que la décision implicite litigieuse en date du 13 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis un terme à la prise en charge du requérant doit être regardée comme un refus d’hébergement, dès lors que, depuis l’intervention de cette décision, le requérant est de nouveau contraint de vivre en dehors des structures d’accueil, ce que l’administration ne conteste pas. Par suite, eu égard aux obligations fixées par les dispositions précitées et compte tenu de la situation du requérant, l’administration a méconnu les dispositions précitées et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions ci-dessus reproduites au point 3 et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au profit de Me Laspalles, conseil de M. A, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’admission de M. A à l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 mai 2020 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation administrative de M. C A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Laspalles une somme de 1 500 euros (mille cinq cents) sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et Au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Laspalles.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
M. Le Fiblec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur Le président
M. D
La greffière
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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