Annulation 3 octobre 2025
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2523934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 7 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil précédemment accordées, à compter de la date à laquelle ces dernières ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la date de leur interruption, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
— elle méconnaît sa situation de vulnérabilité, constitue une sanction et le place dans une situation de dénuement portant atteinte à sa dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant libyen né le 3 août 1996 à Al Ajaylat (Libye) s’est présenté le 18 novembre 2024 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris où sa demande a été enregistrée en procédure normale. Le 20 novembre suivant, il s’est vu proposer par l’OFII une prise en charge qu’il a acceptée. Toutefois, l’OFII a, par courrier du 17 décembre 2025, notifié à l’intéressé la cessation des conditions matérielles d’accueil au motif de son abandon non justifié de son hébergement au CAES de Saint-Brieuc. Enfin, le 20 décembre 2024, M. D… a présenté ses observations puis il a demandé, par un courriel du 30 juin 2025, le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en cause. Par courrier du 7 août 2025, l’OFII a rejeté cette demande. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes, d’une part, de l’article 20 de la directive 2013/33/UE : « 1. « Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : (…) b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. (…) /5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ».
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 (…). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
5. Pour décider de refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil qui avaient été accordées à M. D…, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait quitté sans justification depuis plus d’une semaine à compter du 27 novembre 2024 son hébergement au sein du CAES de Saint-Brieuc. Toutefois, si M. D… a, dans ses observations du 20 décembre 2024 précisé qu’il était logé chez une amie puis, dans celles du 30 juin 2025, indiqué qu’il était hébergé par sa compagne, Mme B… E… et si le médecin coordinateur de zone de l’OFII, dans son avis du 1er août 2025, a fixé à un niveau de 1 sur une échelle de 3 l’urgence à accorder un hébergement à l’intéressé au regard de l’état de santé de ce dernier, il ressort du résumé de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué le 3 juillet 2025 que le couple, qui a souligné lors de cet entretien que son hébergement était précaire et que ses ressources étaient limitées, doit quitter à la date du 31 août 2025 le logement d’étudiante qu’occupait depuis la rentrée universitaire 2024-2025 à Villetaneuse Mme B… E…, ce que corroborent au demeurant les pièces versées à l’appui du mémoire en réplique attestant d’une mise en demeure avant expulsion émanant du CROUS de Créteil. En outre, il est constant que le couple a subi en mai 2025 la perte d’un enfant né grand prématuré et qu’il en a été très affecté. Enfin, il apparaît au vu d’une attestation d’examen prénatal établie le 15 septembre 2025 que la conjointe du requérant est à cette date enceinte de plus de deux mois. Ces circonstances et celle qu’un recours de M. D… est pendant devant la cour nationale du droit d’asile, appellent un nouvel examen de la vulnérabilité du requérant au regard de sa situation personnelle et familiale, en application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée du 7 août 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu des motifs qui fondent l’annulation de la décision contestée, l’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant au regard du droit de ce dernier à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de litige :
8. M. D… est admis par le présent jugement au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 7 août 2025 par laquelle l’OFII a refusé à M. D… le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D… au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. D…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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